Décision

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Décision

Beauséjour c. Therien

2016 QCRDL 42326

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

301619 36 20161018 G

No demande :

2103533

 

 

Date :

15 décembre 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

ÉRIC BEAUSÉJOUR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kevin Therien

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 4 925 $, soit le loyer des mois de juin (695 $), juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 à 705 $ par mois, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme. Il déclare ne pas avoir payé parce qu'il y a de la moisissure aux murs. Il ajoute ne pas avoir l'argent nécessaire pour payer ce qu'il doit. Le Tribunal lui a expliqué qu'il ne peut se faire justice et qu'il doit fournir une preuve de ses prétentions.

[6]      Le locataire a des recours et n’en a exercé aucun.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le bail sera également résilié pour ce second motif.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 925 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 octobre 2016 sur la somme de 3 515 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

Me Éloïse Robichaud, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

15 décembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.