Décision

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Duguay c. Hébert

2025 QCTAL 3251

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gaspé

 

No dossier :

776149 08 20240318 G

No demande :

4248810

 

 

Date :

27 janvier 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Jean-Serge Duguay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudine HEBERT

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi de la demande produite le 18 mars 2024, par laquelle le locateur requiert la condamnation de la locataire à la somme de 55 729,38 $, à titre de dommages-intérêts découlant du mauvais état du logement au départ de celle-ci, le tout avec intérêt et indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à compter du 8 février 2024 et le remboursement des frais judiciaires.
  2.          Bien que dûment signifiée par huissier le 5 avril 2024 et malgré l'avis d'audition transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l’audience.
  3.          Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, tel que permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

Bail :

  1.          Les parties étaient liées par un bail de logement du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, au loyer mensuel de 1 350 $.

Preuve :

  1.          À l’audience, le locataire explique au Tribunal la chronologie des évènements l’amenant à découvrir au mois de novembre 2023 l’état de décrépitude du logement.
  2.          Au soutien de son témoignage, le locateur produit des photographies, lesquels corroborent ses propos et parlent d’elles-mêmes. D’ailleurs, il est difficile pour le Tribunal d’imaginer que ce logement ait servi à la locataire pour s’y loge considérant le niveau d’encombrement, l’étendu des excréments humains et des insectes.

  1.          Conséquemment, en l’absence de la locataire et considérant l’urgence sanitaire, le locateur n’a eu d’autres choix que de recourir à la firme Qualinet afin d’assurer la décontamination des lieux et la remise en bon état, le tout au coût de 45 729,38 $, suivant les pièces justificatives produites à l’audience.
  2.          Le Tribunal est satisfait des explications du locateur, corroborées à l’audience par monsieur Richard Francoeur, et lui accorde le montant réclamé à ce chapitre (45 729,38 $).
  3.          Cela dit, le locateur mentionne qu’il fut en état de choc lorsqu’il a constaté le non-respect de la locataire de son immeuble, justifiant son diagnostic de dépression depuis lors qui nécessite la prise de médicaments.
  4.      Par conséquent, le locateur réclame la somme de 10 000 $, pour tous les troubles, ennuis et inconvénients vécus.

Analyse :

  1.      Suivant les articles 1862 et 1890 C.c.Q., un locataire est tenu de remettre le logement dans l'état où il l'a reçu, à défaut, il peut être tenu responsable, sur preuve prépondérante, des dommages causés au logement, à moins de se disculper en démontrant qu'il n'y a aucune faute de sa part ou que l'état du logement résulte de l'usure normale, de la vétusté ou d'une force majeure.
  2.      La Loi prévoit aussi que le locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état, à défaut de constat des lieux ou de photographies.
  3.      Par ailleurs, lorsque les dommages allégués découlent d'une occupation normale, le locataire n'assume en général aucune responsabilité à cet égard. C'est le cas, par exemple, lorsque le logement a nécessité un nettoyage régulier, la réfection des murs rendue nécessaire par l'apposition de rideaux et /ou d'objets décoratifs. Il en va ainsi de la restauration d'un plancher qui n'est pas causée par un abus ou une détérioration anormale. Le départ du locataire peut donc, entre autres, nécessiter pour le locateur d'effectuer un rafraîchissement afin de favoriser la relocation.
  4.      Ainsi, le Tribunal doit évaluer la situation factuelle afin de déterminer objectivement si, au départ du locataire, le logement a été rendu de façon conforme aux principes applicables en semblable matière.
  5.      La preuve du locateur doit donc démontrer que les dommages au logement dépassent un usage normal.
  6.      En somme, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver de façon probante les faits au soutien de ses prétentions (articles 2803 et 2804 C.c.Q.).
  7.      Ce faisant, le locateur a le fardeau de prouver de façon probante le bienfondé de ses prétentions.

Décision :

  1.      En l’instance, le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur, corroborées à l’audience par monsieur Richard Francoeur, et lui accorde le montant de 45 729,38 $, au chapitre des dommages-intérêts.
  2.      Quant aux dommages moraux concernant tous les troubles, ennuis et inconvénients vécus par le locateur, bien que sensible à l’ensemble des désagréments subis, le Tribunal ne peut les accorder, car il fut souvent reconnu par la jurisprudence[1] que ceux-ci sont malheureusement des conséquences envisageables liées à la location de logements résidentiels. 
  3.      Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 45 729,38 $, avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 5 avril 2024, plus les frais judiciaires de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur

Me Michaël Leblanc, avocat du locateur

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Kerassinis c. Boretsky, 2012 QCCA 886.

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