Décision

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Zhang c. Noze

2025 QCTAL 2282

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

825662 37 20241004 G

No demande :

4491361

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Jinyou Zhang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Norlyn Noze

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les intérêts.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 22 octobre 2024.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 à un loyer en voie de fixation. La locataire occupe le logement depuis de très nombreuses années.
  5.          La preuve démontre que la locataire doit 1 900 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2024.
  6.          La locataire admet devoir cette somme, mais elle allègue qu'elle a les sommes au logement et que le locateur n'a qu'à venir chercher les loyers. La soussignée a fait remarquer à la locataire qu'elle aurait pu faire un paiement libératoire à l'audience.
  7.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  9.          En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut de plus que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

  1.      En effet, le locateur a dû poursuivre la locataire à quatre reprises devant le tribunal en recouvrement de loyer. Les deux premiers dossiers remontent à 2011 et 2012, mais les deux derniers sont de 2024.
  2.      Le 11 janvier, le locateur avait introduit la demande 4167466 (dossier 756816 37 20240111 G) où il réclamait deux mois de loyer. Le 22 février 2024, la juge administrative Anne Mailfait résiliait le bail et condamnait la locataire à payer au locateur 2 850 $, soit le loyer des mois de décembre 2023, janvier et février 2024. Le 2 avril 2024, le locateur introduisait la demande 4266620 (dossier 780750 37 20240402 G). Dans une décision rendue le 4 juillet 2024, le juge administratif Marc Forest écrivait que les loyers dus avaient été payés avant l’audience. Mais force est de conclure que quelques mois plus tard, le locateur a dû introduire une nouvelle demande. Le Tribunal considère qu’un locateur ne devrait pas avoir besoin de recourir au tribunal plusieurs fois par année afin de pouvoir recouvrir les loyers qui lui sont dus et qu’il en subit un préjudice sérieux.
  3.      Cependant, avec l'accord du locateur, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024 sur la somme de 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;
  3.      En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er février 2025 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

5 décembre 2024

 

 

 


 

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