Décision

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Décision

Havre des Cheminots c. Reyes Leyva

2021 QCTAL 531

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

541245 18 20201019 G

No demande :

3091401

 

 

Date :

07 janvier 2021

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lesner-Gabriel Reyes Leyva

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (6 483 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 836 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 943 $ incluant la location d’un espace de stationnement (78 $ mensuellement).

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 658 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2020 inclusivement.

[4]      Le locataire admet devoir la somme réclamée. Il explique avoir perdu son emploi et avoir eu des difficultés financières. Il affirme avoir un nouvel emploi et assure qu’il veut payer le loyer mais il souhaite prendre une nouvelle entente de paiement avec le locateur.

[5]      La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 658 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2020, plus les frais de justice prévus par règlement de 115,90 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

17 décembre 2020

 

 

 


 

AVIS :
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