Appartements DSM inc. c. Garcia Diaz | 2024 QCTAL 29190 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 798677 36 20240524 G | No demande : | 4346789 | |||
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Date : | 11 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Appartements DSM Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Oscar Enrique Garcia Diaz |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 050 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 340 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le loyer des mois de juillet 2024 (290 $) et août 2024, plus s $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 26 août 2024 | ||
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.