Décision

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Hamel-Beaudet (Fiducie de Salvatore) c. Lamoureux

2023 QCTAL 36705

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

734910 36 20230918 G

No demande :

4048004

 

 

Date :

22 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Gabriel Hamel-Beaudet en sa qualité de fiduciaire pour la Fiducie Familiale Luigi Salvatore

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Paméla Lamoureux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande, après amendement, la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 7 398 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 890 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 4 882 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 432 $ du loyer de mai 2023, plus le loyer de juin à novembre 2023.

[4]         Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Néanmoins, l'article 1883 C.c.Q. permet d'éviter la résiliation du bail si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date de la présente décision.

Retards fréquents

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.

[6]         En l’instance, le Tribunal considère que, selon la preuve administrée à l’audience, il s’agit d’un cas de non-paiement de loyer pur, puisqu’elle démontre que les loyers ne sont pas payés en retard, ils sont plutôt strictement impayés.


[7]         La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE, en partie, la demande;

[10]     À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 882 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 septembre 2023 sur 3 102 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Me Laurent Marois, avocat du fiduciaire (du locateur)

Date de l’audience : 

17 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.