Hamel-Beaudet (Fiducie de Salvatore) c. Lamoureux | 2023 QCTAL 36705 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 734910 36 20230918 G | No demande : | 4048004 | |||
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Date : | 22 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Gabriel Hamel-Beaudet en sa qualité de fiduciaire pour la Fiducie Familiale Luigi Salvatore |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Paméla Lamoureux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande, après amendement, la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 7 398 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 890 $, payable le premier jour de chaque mois.
Retard de plus de trois semaines
[3] La preuve démontre que la locataire doit 4 882 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 432 $ du loyer de mai 2023, plus le loyer de juin à novembre 2023.
[4] Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article
Retards fréquents
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.
[6] En l’instance, le Tribunal considère que, selon la preuve administrée à l’audience, il s’agit d’un cas de non-paiement de loyer pur, puisqu’elle démontre que les loyers ne sont pas payés en retard, ils sont plutôt strictement impayés.
[7] La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE, en partie, la demande;
[10] À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 882 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Laurent Marois, avocat du fiduciaire (du locateur) | ||
Date de l’audience : | 17 novembre 2023 | ||
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[1] Allaire c. Bourdeau,
AVIS :
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