Longueuil (Office municipal d'habitation de) c. Laflamme |
2015 QCRDL 27220 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
226889 37 20150709 G |
No demande : |
1789262 |
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Date : |
19 août 2015 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Éric Laflamme |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 9 juillet 2015, le locateur a produit devant le tribunal de la Régie du logement, une demande à l’encontre du locataire.
[2] À l’audience, les parties conviennent de l’entente suivante :
« TRANSACTION RELATIVE À L’EXÉCUTION DU JUGEMENT
ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au […], à Longueuil (Québec[…];
ATTENDU que le locateur a introduit une demande pour logement impropre et Règlement d’immeuble à la Régie du logement contre le locataire en lien avec le numéro de dossier 226889;
ATTENDU que nous avons reçu un nombre de plaintes élevé des locataires;
ATTENDU qu’il y a eu plusieurs interventions faites concernant l’état de propreté de votre logement par le département des immeubles, ainsi que le service de la Ville;
ATTENDU que les parties désirent régler hors Cour le litige qui les oppose;
ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;
ATTENDU
que la présente constitue une transaction au sens de l’article
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;
2. La locataire s’engage à payer son loyer d’août 2015;
3. Le locataire s’engage à maintenir le logement en état de propreté d’ici son départ;
4. Les parties conviennent que le bail qui les lie sera résilié au plus tard le 31 août 2015;
5. La
locataire ainsi que tous les occupants du logement s’engagent à quitter les
lieux loués au plus tard le 31 août 2015. Avant de quitter, vous devez libérer
le logement de tous les effets personnels, procéder au nettoyage du logement et
effectuer la remise en état de celui-ci. Dans le cas contraire, l’OMH de
Longueuil se verra dans l’obligation de réclamer les sommes dues pour les
travaux qu’il devra effectuer, si ceux-ci ne sont pas consécutifs à un usage
normal (article
6. Le locateur pourra disposer des meubles ou objets laissés après le départ des locataires, sans autre avis;
7. Le locateur pourra garder tous ses recours advenant le non-respect de cette entente;
8. La locataire ne pourra être admissible à une demande de logement social pour une période de 5 ans suivant la date de signature du présent jugement;
9. En considération du respect de la présente transaction, le locataire ne pourra poursuivre. L’Office municipal d’habitation de Longueuil pour toute réclamation passée, présente ou future, demande ou cause pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultants du présent litige et/ou du bail du […]à Longueuil (Québec) […];
10. Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l’expression de leur volonté et qu’elles la signent librement et sans contrainte;
11. Il est entendu que tout manquement à cette entente conduira l’Office municipal à déposer une demande en résiliation de bail. » (Sic)
[3] CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier.
[4] CONSIDÉRANT
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
11 août 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.