Décision

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9436-2886 Québec inc. c. Perras

2025 QCTAL 9064

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

840246 37 20241227 G

No demande :

4572977

 

 

Date :

14 mars 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

9436-2886 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mathys Perras

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 007 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Une première audience a été remise le 7 février 2025 parce que la notification de la demande n’avait été faite que l’avant-veille.
  3.          La demande a été signifiée par huissier, sous pli cacheté, le 5 février 2025 au logement concerné.
  4.          Les parties sont liées par un bail au nom du locataire Perras et de madame Maire-Pier Larivière, du 1er février 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 960 $, payable le premier jour de chaque mois. Un nouveau bail au seul nom du locataire Perras couvre la période du 1er juillet au 2024 au 30 juin 2025 au montant mensuel de 1 007 $.
  5.          La preuve démontre que le locataire doit 2 014 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2025, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 014 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 1 007 $, plus les frais de justice de 116,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

14 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.