Duchesne-Drapeau c. Logis Notre-Dame |
2013 QCRDL 31123 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier: |
103689 18 20130801 T |
No demande: |
1304859 |
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Date : |
19 septembre 2013 |
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Régisseur : |
Jacques Cloutier, juge administratif |
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SÉBASTIEN DUCHESNE-DRAPEAU |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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LOGIS NOTRE-DAME |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 16 août 2013 par le juge administratif Patrick Simard, dans le présent dossier.
[2] Au soutien de sa demande, le locataire explique que sa voiture est tombée en panne alors qu’il se rendait au Tribunal et qu’il a alors dû la faire remorquer. Cependant, il ne dépose aucune preuve écrite de ce fait important, par exemple, la facture du remorquage.
[3] M. Jacques Héroux, le mandataire du locateur soutient que le locataire n’a même pas de véhicule et il soutient que le locataire ment malgré son serment.
[4] En réplique, le locataire soutient catégoriquement qu’il avait une voiture. De plus, il déclare que le locateur a dupliqué sa signature qui apparaît sur l’entente de résiliation de bail (P-1). Quant à lui, il s’agit d’un faux.
[5] De plus, le locataire mentionne que le locateur a coupé volontairement son électricité pour qu’il quitte son logement plus rapidement.
[6] En réplique, M. Héroux explique que le locataire ne lui a payé aucun loyer depuis son entrée dans le logement et qu’en plus, il intimide et dérange les autres occupants de l’immeuble. Le locataire admet ne pas avoir payé les loyers qu’il déclare devoir au locateur. Il soutient qu’on lui aurait interdit de communiquer avec le locateur, rendant ainsi le paiement des loyers impossible.
[7] M. Héroux déclare ensuite que le locataire « vend de la drogue », ce que nie le locataire.
[8] M. Héroux réplique en déclarant catégoriquement que le locataire a signé lui-même l’entente de résiliation de bail et il nie catégoriquement avoir fabriqué la signature du locataire qui apparaît sur cette entente.
[9] Constatant l’ensemble des difficultés des parties, le Tribunal tente sans succès cependant, d’aider les parties à trouver une solution à l’amiable à leurs litiges afin de leur permettre de régler rapidement leur situation.
[10] Par ailleurs, une fois l’audience terminée, M. Héroux se présente à nouveau devant le Tribunal qui réagit aussitôt en convoquant à nouveau le locataire à la salle d’audience.
[11] Une fois les deux parties présentes, M. Héroux demande au Tribunal de déclarer le locataire forclos de déposer une nouvelle demande de rétractation, puisque ce genre de demande constituerait tout simplement une manœuvre du locataire pour obtenir un délai, afin d’empêcher l’exécution de la décision rendue le 16 août 2013.
[12] Sur ce point, le Tribunal n’est cependant pas en mesure de constater le bien-fondé de cette prétention du locateur étant donné qu’il s’agit d’une toute première demande de rétractation, d’autant plus que le locataire a fait valoir qu’il avait lui-même des reproches à faire au locateur relativement à ses propres obligations. Il n’y a donc pas lieu de déclarer, à ce stade des procédures, le locataire forclos, avec respect pour l’opinion contraire.
[13] L’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[14] L’auteur M. Léo Ducharme résume fort bien en quoi consiste le fardeau de preuve lorsqu’il écrit :
« S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve. En effet, si par rapport à un fait essentiel, la preuve n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra ».
[15] CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas fait la meilleure preuve possible du bien-fondé de sa demande de rétractation, étant donné qu’il n’a pas déposé la facture du remorquage de son véhicule et qu’en plus, il n’a pas prouvé qu’il avait respecté le délai prévu par la Loi, ses déclarations étant trop ambiguës pour éclairer le Tribunal;
[16] CONSIDÉRANT l’application des règles de preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande de rétractation de la décision rendue le 16 août 2013 par le juge administratif Patrick Simard, dans le présent dossier.
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Jacques Cloutier |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
17 septembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.