Décision

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Investissement Martin Lacharité inc. c. Bilodeau

2024 QCTAL 30940

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

809671 26 20240723 G

No demande :

4409234

 

 

Date :

26 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

Investissement MARTIN Lacharité inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joey Bilodeau

 

Mylène Masson-Bessette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 135 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 25 juillet 2024.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 485 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 4 105 $, soit le loyer des mois de juillet (1 135 $), août et septembre 2024, plus 51 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 105 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 1 135 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 138 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

17 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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