Mon chez nous inc. c. Provost | 2023 QCTAL 1778 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 664470 22 20221115 G | No demande : | 3720897 | |||
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Date : | 24 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Mon Chez Nous Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvain Provost |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 249,99 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
[3] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 109 $, soit le loyer de novembre (solde de 469 $) et décembre 2022 ainsi que janvier 2023.
[5] Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque que son retard à payer le loyer est dû à des problèmes personnels.
[6] Or, la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[7] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[8] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[9] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 109 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 novembre 2022 sur 469 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 16 janvier 2023 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.