Akelius Montréal Ltd. c. Abiodun | 2024 QCTAL 24583 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 734741 31 20230915 F | No demande: | 4047152 | |
RN :
| 4078856
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Date : | 29 juillet 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Julie Langlois | |||
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Akelius Montréal Ltd | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Abiodun Valerie | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après « le Règlement »).
[3] Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
[4] En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).
[5] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, à un loyer mensuel de 845,00 $.
[6] À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.
[7] Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrés devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
[8] Tel qu’expliqué aux parties séance tenante, le Tribunal a déjà entendu la preuve de la locatrice en date du 31 octobre 2023.
[9] À cette date, le greffier spécial Me William Durand a entendu la preuve dans un autre dossier concernant un locataire du même immeuble pour la même période, soit l’exercice 2023-2024.
[10] Ainsi, l’analyse des revenus et des dépenses pour l’année 2022 a été effectuée en date du 31 octobre 2023 et ne s’avère pas nécessaire une deuxième fois.
[11] En effet, le formulaire corrigé utilisé dans cet autre dossier sera également utilisé pour le dossier présentable le 19 juin 2024.
[12] La soussignée a offert à la locataire présente le 19 juin de consulter les revenus et dépenses de la locatrice, de poser ses questions ou de faire part de ses observations, mais rien de nouveau n’a été porté à l’attention du Tribunal.
[13] En effet, le Tribunal comprend des commentaires et explications de la locataire présente qu’elle se montre insatisfaite de certains aspects de son logement, d’un manque d’entretien, de même que de travaux qu’elle souhaiterait voir être réalisés sur l’immeuble ou dans son appartement.
[14] Le Tribunal a bien entendu les demandes, mais a pu préciser séance tenante à la locataire que la demande de fixation de loyer dont il est saisi n’est pas le bon forum pour faire valoir les plaintes et insatisfactions au sujet de l’état de l’immeuble et du logement.
[15] Le Tribunal encourage les parties à communiquer afin de trouver des solutions avant de saisir le Tribunal. Advenant divergence malgré les échanges et communications, d’autres recours sont alors possibles.
[16] La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements[3].
[17] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[4] est de 25,53 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 6,83 $ |
Assurances | 0,65 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,51 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 5,57 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,48 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 10,49 $ |
TOTAL |
25,53 $ |
[18] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[19] CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification de la locatrice;
[20] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 25,53 $ est justifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 871,00 $ par mois du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
[23] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[24] La partie locatrice assume les frais de la demande.
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Me Julie Langlois, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 juin 2024 | ||
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[1] Chapitre CCQ-1991.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] Voir Akelius Montréal Ltd. c. McKenzie,
[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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