Décision

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Kante c. Chapleau

2024 QCTAL 39262

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

767921 31 20240227 G

No demande :

4215691

 

 

Date :

21 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Seydou Kante

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Gilles Chapleau

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locataire réclame la somme de 15 000 $ au locateur.

Les faits pertinents

  1.          Les parties étaient liées par le bail d’un logement de deux pièces et demie situé dans un immeuble de trois étages comportant une trentaine d’unités que le locataire a occupé seul du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
  2.          Dès son arrivée, il a constaté la présence de blattes dans la cuisine et en a immédiatement avisé la représentante du locateur. Il a tenté une éradication qui s’est révélée inefficace. De plus, le 19 août 2023, une infiltration d’eau provenant du logement du dessus a causé des dommages dans la salle de bain. Des travaux ont été effectués rapidement. Cependant, malgré ces réparations, un problème de présence fongique a persisté, tel que mentionné dans un rapport d’inspection de la Ville de Montréal qui constate également le problème d’infestation.
  3.          Le locataire prétend qu’il a dû disposer de tous ses meubles lorsqu’il a déménagé parce qu’il craignait de transporter les blattes. Aucune facture ou quelque preuve de valeur de ses meubles n’est déposée. Par ailleurs, il a subi du stress et des inconvénients dont notamment, l’impossibilité d’avoir des invités.

Analyse et décision

Dommages moraux :

  1.          La preuve non contredite révèle que le locataire a subi une perte de la jouissance paisible de son logement. Il a été importuné par l’infestation et le locateur n’a pas agi avec la diligence requise dans les circonstances, le Tribunal lui accorde un montant de 1 000 $ pour stress et inconvénients subis.


Dommages matériels :

  1.          Quant à la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit ou son extinction d’en faire la démonstration au moyen d’éléments ayant force probante.
  2.          Ce principe est capital car, comme l’ont exprimé les auteurs Ducharme et Nadeau au sujet des conséquences reliées au manque de preuve ou à une preuve insuffisante :

« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[1]

  1.          Le locataire n’a établi aucun montant pour la valeur de ses meubles qu’il aurait de toute façon pu conserver en procédant à leur nettoyage. Aucun montant ne lui est donc accordé sous ce chef.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande;
  2.      CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 000 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 février 2024 et les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

5 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Ducharme, Léo et Nadeau, André, traité de droit civil du Québec, tome neuf, Montréal, Wilson et Lafleur, p.98.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.