Décision

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Salaberry Holdings Inc. c. Assia

2024 QCTAL 27040

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

804245 31 20240625 G

No demande :

4378891

 

 

Date :

28 août 2024

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

Salaberry Holdings Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Larafi Assia

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 594 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 100 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 797 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 840 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 584 $, soit le loyer des mois de juin, juillet et août 2024.

[4]         Quant aux dommages-intérêts de 100 $ représentant les frais bancaires, vu l’absence de preuve, cette réclamation est rejetée.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 584 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 797 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 août 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.