Immeuble Riviera inc. c. Bork | 2025 QCTAL 16232 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 856125 22 20250225 G | No demande : | 4645196 |
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Date : | 09 mai 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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Immeuble Riviera Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Isaac Bork | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 436 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Il s'agit d'un bail reconduit du 2 mars 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 398 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant le coût d’un espace de stationnement (59 $), qui est reconduit jusqu’au 28 février 2026 au loyer mensuel de 1 482 $, incluant le coût du stationnement (63 $).
QUESTION EN LITIGE
- Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que le locataire doit 5 420 $, soit un solde sur le mois de janvier (1 058 $) ainsi que le loyer des mois de février (1 398 $), mars (1 482 $) et d’avril 2025 (1 482 $).
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 420 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 janvier 2025 sur 1 058 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 23 avril 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.