Décision

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Décision

Beaulieu c. Bernier

2021 QCTAL 7692

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

519031 06 20200421 F

No demande :

2992862

 

 

Date :

22 mars 2021

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Bernard Beaulieu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudine Bernier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément à l'article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      La demande a été introduite au Tribunal le 21 avril 2020, tel qu'en fait foi le timbre judiciaire apposé sur celle-ci.

[3]      Le Tribunal a constaté l'absence au dossier de preuve de notification à la locataire du formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « RN ») et le dépôt de celui-ci au greffe de ce Tribunal le 3 mars 2021.

ANALYSE ET DÉCISION

[4]      L'article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] énonce :

« 56.3. Lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de fixation de loyer, le locateur doit, dans les 90 jours suivant la date de la transmission, par le Tribunal, du formulaire relatif aux renseignements nécessaires à la fixation, déposer au dossier ce formulaire dûment complété.

Il doit également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Lorsque le demandeur est le locateur et qu'il fait défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, la demande est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.

Malgré les articles 56.1 et 56.2, le demandeur n'a pas à notifier les pièces ni une liste des pièces au soutien de sa demande et il n'a pas à déposer une telle liste au dossier du Tribunal.

Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil. »


[5]      Relativement à la computation des délais de notification suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2], la juge administrative Sophie Alain écrivait, dans l'affaire El Jaz c. Cap Reit[3], ce qui suit :

« [6] À la lumière de la doctrine (2) et de la jurisprudence (3) en matière de droit transitoire, l'article 56 LTAL, qui porte sur l'obligation de notifier la demande à la partie adverse dans un délai de 45 jours et d'en déposer la preuve au dossier du Tribunal, est d'application immédiate, c'est-à-dire qu'il s'applique aux procédures en cours et à venir.

[7] Cela n'a pas pour effet d'invalider une notification valablement faite avant l'entrée en vigueur, soit le 31 août 2020.

[8] En revanche, si une procédure en cours n'a pas encore été signifiée à la partie adverse avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, celle-ci sera assujettie au délai de 45 jours et au dépôt de la liste des pièces au dossier.

 [9] La computation du délai débute alors au 31 août 2020. »

(Références omises)

[6]      Le Tribunal en l'instance partage la position de la juge administrative Alain concernant la computation des délais à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] le 31 août 2020.

[7]      Ainsi, le locateur avait 90 jours à compter du 31 août 2020 pour notifier le formulaire RN et en déposer la preuve de notification au dossier du Tribunal, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

[8]      Or, au moment de l'audience, le formulaire n'avait pas été notifié à la locataire et fut déposé le 3 mars 2021.

[9]      Le Tribunal ne peut que constater que la demande est périmée et la formulation stricte du deuxième alinéa de l'article 56.3 de la Loi ne laisse place à aucune discrétion[5].

[10]   Le Tribunal tient également à préciser que même si le locateur avait fait une demande pour se voir accorder une prolongation de délai tel que le permet l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement celle-ci aurait été rejetée, car la jurisprudence majoritaire n’accepte pas comme excuse la méconnaissance des nouvelles dispositions législatives.[6]

[11]   Conséquemment, le défaut de notification à la locataire du formulaire RN et le défaut de produire la preuve de notification de la RN au dossier du Tribunal dans le délai prescrit entraînent la péremption du recours du locateur.

[12]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]   CONSIDÉRANT l'article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONSTATE la péremption de la demande;

[15]   REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

9 mars 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] Ibid.

[3] 2020 QCTAL 8162.

[4] Précité, note 1.

[5] Marcoux c. Medina-Corona, 2021 QCTAL 1608.

[6] 2021 QCTAL 1591.

 

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