Nezhad c. Côté | 2023 QCTAL 1076 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 662915 31 20221107 G | No demande : | 3712771 | |||
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Date : | 17 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Camille Champeval | |||||
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Maryam Kamali Nezhad
Vahid Abbasi |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nathalie Côté |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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Rosalie Filiatreault-St-Michel |
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Caution - Partie défenderesse
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, la condamnation solidaire des défenderesses, de même que l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais judiciaires.
[2] Ils requièrent également d’être compensés de tous les frais qui seront assumés jusqu’à la relocation du logement, tels les frais de nettoyage ou encore les pertes locatives.
[3] Bien que dûment notifiée de la demande, la locataire est absente à l’audience.
[4] La caution, Rosalie Filiatrault Saint-Michel, est toutefois présente.
[5] Il s’agit d’un bail du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 905 $.
[6] Le bail ne prévoit pas que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers les locateurs.
[7] Les locateurs réclament 9 955 $, soit le loyer du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023.
[8] Il est cependant établi que la locataire doit 2 620 $, soit les loyers des mois de novembre 2022 à janvier 2023.
[9] Les locateurs sont informés séance tenante que le Tribunal ne peut condamner la locataire à des loyers futurs. De la même façon, le Tribunal ne peut non plus la condamner à des dommages hypothétiques ou futurs. Les locateurs devront entreprendre les recours appropriés le moment venu, le cas échéant.
[10] Les locateurs expriment des inquiétudes quant aux meubles de la locataire, à supposer qu’elle les laisse dans le logement après l’émission de la présente décision. Celle-ci peut être exécutée par huissier, auquel cas l’article 693 du Code de procédure civile du Québec pourra s’appliquer. Le Tribunal invite les locateurs à se renseigner à ce sujet.
[11] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[12] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[13] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE la locataire, et à défaut la caution, à payer aux locateurs la somme de 2 620 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2022 sur la somme de 905 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Camille Champeval | ||
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Présence(s) : | les locateurs la caution | ||
Date de l’audience : | 12 janvier 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.