Décision

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Naimer c. R.

2015 QCCA 882

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-005885-155

 

(500-01-068033-122)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 14 mai 2015

 

L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

REQUÉRANT

AVOCAT

 

ALEXANDER NAIMER

 

Me ANDREW BARBACKI

ABSENT

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Me ALEXANDRE BOUCHER

ABSENT

(Directeur des poursuites criminelles et pénales)

 

 

 

DESCRIPTION :

 

Requête pour permission d’appeler de la peine

Requête pour procéder selon la voie accélérée

Requête en suspension de la peine

(Art. 675(1)b) et 683(5)e) du Code criminel et les art. 21 et ss. et l’art. 56 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle)

 

Greffière d'audience : Linda Côté

SALLE : RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

09 h 33

Continuation de l’audition du 13 mai 2015.

 

Jugement - voir page 3.

09 h 34

Fin de l’audition.

 

 

 

Greffière d'audience

 


PAR LA JUGE

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Je suis saisie d’une requête qui comporte trois volets : (1) une demande de permission d’appeler de la peine; (2) une demande de procéder selon la voie accélérée ; (3) une demande de suspension de la peine durant l’appel.

[2]          Quant au premier volet, les parties conviennent qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour, aux termes de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. Ce sera fait.

[3]          Quant au second volet, elles consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire, selon ce que prévoient les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, applicables en l’espèce et ainsi rédigées :

 

56(2).  Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en cinq exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.

56(3).  À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante.  Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.

57.  Documents. La partie appelante doit produire les documents suivants :

a)

la requête en autorisation d'appel;

b)

l'acte d'accusation;

c)

la sentence, motifs et dispositif compris;

d)

les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;

e)

toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;

f)

un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.

58.  Questionnaire de la partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la partie intimée peut aussi signifier à la partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.

59.  Exposé. (1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.

59(2).  Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.

 

[4]          Les conclusions du présent jugement y pourvoient.

[5]          Quant au troisième volet, il donne lieu à contestation de la part du ministère public.

[6]          À la suite des représentations orales des procureurs, de part et d’autre, et de mon analyse, je retiens qu’il y a lieu de rejeter la requête en suspension de la peine.

[7]          Voici pourquoi.

[8]          Le requérant a plaidé coupable au chef d’accusation suivant :

Le ou vers le 4 octobre 2011, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 249 (1) a) (2) a) du Code criminel.

 

[9]          Les faits sont ainsi résumés au rapport présentenciel remis au juge de première instance (j’ajoute que la vitesse maximale permise, sur l’autoroute 20, est de 100 km/h et que les déplacements et louvoiements ci-après décrits ont duré plusieurs minutes):

Au plan criminologique, c’est dépourvu d’antécédents judiciaires que monsieur Naimer a plaidé coupable, le 27 août 2014, à une accusation de conduite dangereuse. Le délit a été perpétré à Montréal, le 4 octobre 2011. Selon les informations recueillies, l’accusé roulait à très haute vitesse (171km/h) sur l’autoroute 20 au moment où les policiers effectuaient une surveillance des lieux. Lorsqu’ils ont voulu l’intercepter, le sujet ne s’est pas arrêté et a continué à circuler à haute vitesse, tout en louvoyant entre les autres véhicules. Il a finalement été arrêté, peu après avoir quitté l’autoroute, lorsqu’il a dû s’immobiliser à un feu de circulation où il y avait plusieurs voitures devant lui.

[10]       Lors des représentations sur la peine en première instance, les procureurs ont proposé :

Ø  Du côté du requérant — une absolution, le cas échéant inconditionnelle ou conditionnelle, l’objectif étant d’éviter que le requérant n’ait un casier judiciaire.

What I suggest to the Court is that if the Court saw fit to impose or to allow for a substantial donation to be made in terms of the possibility of an absolute discharge,  that would be my first request.

Alternatively, because that we know doesn’t last as long, in terms of some form of dissuasion, we could think about some community service to have the … make sure that actually Mr. Naimer junior is the one who acquits himself of that responsibility. That would be possible in a conditional … in a conditional discharge

Ø  Du côté du ministère public - de l’emprisonnement, avec suspension du droit de conduire un véhicule automobile pour une période de deux ans, en raison du sérieux de l’infraction.

Here, Your Honour, the Crown could ask for a detention of six (6) months, but as… considering the …the presentential report of Mr. Naimer that is quite positive, considering his young age and the fact he underwent to a psychological counselling, but taking into the fact also that, contrary to what the presentential report says, I believe the …the risk of recidivism is … is more important than it is written in the … in the report as we saw when we looked at the driving record of Mr. Naimer,  (…) the Crown will propose you three (3) months of detention. If the accused keeps working for his father, I do not see any problem for him to do it on weekends. And I will also suggest you a prohibition to drive for two (2) years.

I believe an absolute discharge here would not … actually would undermine the confidence of the public into good administration of justice. We live in a society where the government tries to make people aware and conscious of the danger of driving in such a manner (…) I don’t believe (…) the interest of the justice that the accused has an absolute discharge taking into account his driving record and taking into … into account the fact that he minimizes what happened.

 

[11]       Le procureur du requérant a fortement insisté sur les raisons pour lesquelles il invitait le juge à retenir l’option absolution précisant, cela dit, que cette option pouvait être assortie d’une ordonnance de probation comportant l’obligation d’effectuer des travaux communautaires.

[12]       Le juge n’a pas retenu, en tant que tel, les suggestions d’absolution ou d’emprisonnement. Il a opté de surseoir au prononcé de la peine et ordonné que le requérant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation.

[13]       En effet, le 7 avril 2015, après qu’il eut énoncé les positions respectives des parties et ses motifs de conclure comme il le ferait, le juge s’est ainsi exprimé quant à la peine :

Alors, dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une sentence suspendue pour une période de une (1) année compte tenu de la date de l’infraction est suffisante dans les circonstances avec certaines conditions dont effectuer quatre-vingts (80) heures de travaux au bénéfice de la collectivité dans un délai de dix (10) mois, obligation de se présenter ce jour au Service de probation pour s’enregistrer au niveau des travaux, garder la paix, avoir une bonne conduite, informer le Tribunal de tout changement d’adresse et une interdiction de conduire tout véhicule au Canada durant toute la probation ainsi que d’être propriétaire d’un véhicule automobile.

[14]       Bien que la conclusion recherchée à la requête écrite en suspension soit rédigée largement « Ordonner que l’exécution de la peine imposée en date du 7 avril 2015 par le juge Braun de la Cour du Québec, soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue en appel », le procureur du requérant précise, lors de l’audience devant la soussignée, que ce qu’il recherche, en fait, c’est la suspension des interdictions de conduire tout véhicule au Canada et d’être propriétaire d’un véhicule automobile durant la probation. Il ne demande rien quant aux travaux communautaires imposés.

[15]       Les dispositions du Code criminel, pertinentes à l’examen requis, se trouvent aux articles 683 (5), 730 (1), et 731 (1) et (2), ainsi rédigés :

683.

(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

a) le paiement de l’amende;

b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

[Soulignements ajoutés]

683.

 (5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:

(a) an obligation to pay a fine;

(b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property;

(c) an order to make restitution under section 738 or 739;

(d) an obligation to pay a victim surcharge under section 737;

(e) a probation order under section 731; and

(f) a conditional sentence order under section 742.1.

 

[Emphasis added]

 (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

 

 (1) Where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life, the court before which the accused appears may, if it considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order made under subsection 731(2).

 

 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;

 

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).

 

 (1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission,

 

(a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the passing of sentence and direct that the offender be released on the conditions prescribed in a probation order; or

 

(b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment for a term not exceeding two years, direct that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order.

(2) A court may also make a probation order where it discharges an accused under subsection 730(1).

 

[16]       À l’examen de celles-ci, force m’est de constater :

 

Ø  qu’une suspension de l’ordonnance de probation visée à l’article 731 C.cr. est tributaire d’un constat préalable voulant que j’estime « que l’intérêt de la justice l’exige » (art. 683 (5) C.cr.); et

 

Ø  que l’ordonnance de probation (qui comporte ici les interdictions dont le requérant voudrait obtenir la suspension pendant l’appel) est susceptible d’être imposée tant en contexte d’absolution (art. 731 (2) et 730 (1)  C.cr.) que de sentence suspendue (art. 730 (1) C.cr.).

 

 

[17]       Dans R. v. CHEK TV Ltd. (1986), 27 C.C.C. (3d) 380, la Cour d’appel de Colombie-Britannique énonce que l’expression « l’intérêt de la justice » ne se limite pas aux seuls intérêts de la partie appelante, mais qu’elle vise également ceux de la partie intimée ainsi que la confiance du public dans les tribunaux et dans l’administration du système de justice criminelle.

[18]       Dans Regina v. Sunoco Inc., [1986] O.J. No. 3071, saisi d’une requête en suspension du paiement d’une amende, le juge Cory (alors à la Cour d’appel de l’Ontario et siégeant comme juge unique) écrit :

5. The subsection indicates that the applicant must demonstrate that it is « in the interests of justice » to stay the payment of the fine. I recognize that the phrase “the interests of justice” must be considered from the viewpoint of the public as well as the accused: see R. v. CHECK TV Ltd,. A judgment of the British Columbia Court of Appeal, released February 28, 1986, as yet unreported, and R. v. Demyen (1975) 26 C.C.C. (2d) 324.

6. Nevertheless, to repeat a truism, each application will have to be considered in light of its own facts. A number of factors will have to be weighed in determining whether a court should exercise its discretion to stay. For example:

            Are the grounds of appeal weak or strong?

Is the fine imposed out of all proportion to others levied for the same offence or is it disproportionate to the facts of the offence?

Was there merely a technical breach of a statute or was it a flagrant violation?

How long a period will elapse before the appeal can be heard?

What is the likely effect of the levying of the fine upon the accused?

Au sujet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de suspension énoncé à l’article 683 (5) C. cr., voir également : R. v. Weinkauf, 2008 SKCA 99, R. v. Gould, 2012 BCCA 308,  R. v. Roshanimeydan, 2013 NSCA 146 et R. v. Steward, 2014 ABCA 79.

 

[19]       Cela étant, qu’en est-il de « l’intérêt de la justice » en l’espèce?

[20]       Dans sa requête pour permission d’appeler déférée à la Cour aux termes du présent jugement, le requérant énonce quatre moyens d’appel liés au refus du juge de première instance d’accorder l’absolution, inconditionnelle ou conditionnelle. Aucun de ces moyens d’appel ne vise directement les interdictions, de conduire ou d’être propriétaire d’un véhicule, dont il cherche maintenant à obtenir la suspension.

[21]       Difficile d’ignorer le contenu des représentations effectuées devant le juge de première instance au nom du requérant, le 23 février 2015, notamment ce qui suit :

Well, I hope so, I hope you can, Your Honour. In the case …when I talked about a spotless record, I meant he’s got no criminal convictions, fine, he has three (3) tickets since the incident, the last one more than a year ago. That’s a little bit foolish on the part of my client, maybe that’ll take you out of the realm of absolute discharges.

(…)

And I… I fail to see how a sentence is not dissuasive if on top of the duties he has, my client has to do community works of substantial amount, you could have a probation he’s going to have a sanction from the Régie probably a minimum of at least a year no driving, probably more because he has already sanctioned in the last few years. (…) 

[22]       Tenant compte des enseignements qui précèdent quant au sens à donner à l’expression « intérêt de la justice » de l’article 683 (5) C, cr., de la possibilité d’assortir une absolution d’une ordonnance de probation (art. 730 (1) et 731 (2) C.cr.) et de l’ensemble des faits, notamment du plaidoyer de culpabilité, du sérieux de l’infraction reconnue, de la feuille de route du requérant en matière de conduite automobile et des objectifs du juge de première instance au moment d’imposer les conditions dont on demande la suspension, je ne peux estimer que l’intérêt de la justice exige la suspension recherchée, bien au contraire.

[23]       En terminant, je souligne que ce refus n’aura pas pour effet de rendre l’appel envisagé théorique puisque l’objectif poursuivi par le requérant (selon ce que je constate à la lecture des transcriptions des diverses notes sténographiques et de la requête pour permission d’appeler de la peine déférée) demeure d’actualité.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

 

Sur la requête pour permission d’appeler de la peine

et sur la requête pour procéder selon la voie accélérée 

 

[24]       DÉFÈRE  la requête pour permission d'appeler de la peine à la Cour;

[25]       PORTE l'affaire au rôle du 18 septembre 2015, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire et pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties);

[26]       ORDONNE à la partie requérante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 juin 2015, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages;

[27]       ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 17 juillet 2015, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages.

 

 

Sur la requête en suspension de la peine

 

[28]       REJETTE la requête en suspension de la peine.

 

 

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.