Pellerin c. Alvi | 2024 QCTAL 9248 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 755886 31 20240112 G | No demande : | 4163270 | |||
|
| |||||
Date : | 14 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
| ||||||
Marie-Dominique Pellerin |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hamza Alvi |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement à compter du 4 juillet 2024 pour s’y loger.
[2] Elle demande aussi le paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[3] Les parties sont liées par un bail et le locataire habite le logement depuis le mois d’août 2022.
[4] Au départ, le logement était loué au mois, témoigne la locatrice.
[5] Par la suite, révèlent des messages texte échangés entre les parties[1], les parties conviennent que le bail débutera le 3 avril 2023 et se terminera le 3 février 2024.
[6] Le 4 janvier 2024, la locatrice transmet un avis de reprise au locataire, l’informant de son intention de reprendre le logement à compter du 4 juillet 2024.
OBJECTION PRÉLIMINAIRE
[7] À l’audience, Me Guy Audet représente le locataire. Il soulève un moyen préliminaire devant faire échec au présent recours, soit la transmission tardive de l’avis de reprise. En effet, plaide-t-il, le bail étant d’une durée de 10 mois et non à durée indéterminée, l’avis a été transmis hors délai conformément à l’article 1960 C.c.Q.
QUESTION EN LITIGE
[8] L’avis a‑t‑il été transmis dans le délai et, dans la négative, la demande de reprise doit‑elle être rejetée?
ANALYSE
[9] Les parties ayant convenu d’un bail allant du 3 avril 2023 au 3 février 2024, soit un bail d’une durée de dix (10) mois, ce bail a été reconduit à son expiration pour une même durée[2] de dix (10) mois, soit du 4 février 2024 au 4 janvier 2025.
[10] Selon la loi, un locateur peut reprendre un logement à l’expiration du bail dans certaines conditions et moyennant un avis minimal de six mois, lorsque le bail est de plus de six mois[3].
[11] Ainsi, la prétention de Me Audet à l’effet que l’avis ait été transmis tardivement est juste, ledit avis ayant été transmis au locataire le 4 janvier 2024, soit à peine un mois avant la fin du bail prévue le 3 février 2024.[4]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande.
|
| ||
|
Isabelle Hébert | ||
| |||
Présence(s) : | la locatrice le locataire Me Guy Audet, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 11 mars 2024 | ||
| |||
| |||
[1] L‑1.
[2] Art. 1941 C.c.Q.
[3] Art. 1957 et 1960 C.c.Q.
[4] Reconduit ensuite du 4 février 2024 au 4 janvier 2025.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.