Décision

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Pellerin c. Alvi

2024 QCTAL 9248

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

755886 31 20240112 G

No demande :

4163270

 

 

Date :

14 mars 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Marie-Dominique Pellerin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Hamza Alvi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement à compter du 4 juillet 2024 pour s’y loger.

[2]         Elle demande aussi le paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[3]         Les parties sont liées par un bail et le locataire habite le logement depuis le mois d’août 2022.

[4]         Au départ, le logement était loué au mois, témoigne la locatrice.

[5]         Par la suite, révèlent des messages texte échangés entre les parties[1], les parties conviennent que le bail débutera le 3 avril 2023 et se terminera le 3 février 2024.

[6]         Le 4 janvier 2024, la locatrice transmet un avis de reprise au locataire, l’informant de son intention de reprendre le logement à compter du 4 juillet 2024.

OBJECTION PRÉLIMINAIRE

[7]         À l’audience, Me Guy Audet représente le locataire. Il soulève un moyen préliminaire devant faire échec au présent recours, soit la transmission tardive de l’avis de reprise. En effet, plaide-t-il, le bail étant d’une durée de 10 mois et non à durée indéterminée, l’avis a été transmis hors délai conformément à l’article 1960 C.c.Q.

QUESTION EN LITIGE

[8]         L’avis atil été transmis dans le délai et, dans la négative, la demande de reprise doitelle être rejetée?

ANALYSE

[9]         Les parties ayant convenu d’un bail allant du 3 avril 2023 au 3 février 2024, soit un bail d’une durée de dix (10) mois, ce bail a été reconduit à son expiration pour une même durée[2] de dix (10) mois, soit du 4 février 2024 au 4 janvier 2025.

[10]     Selon la loi, un locateur peut reprendre un logement à l’expiration du bail dans certaines conditions et moyennant un avis minimal de six mois, lorsque le bail est de plus de six mois[3].

[11]     Ainsi, la prétention de Me Audet à l’effet que l’avis ait été transmis tardivement est juste, ledit avis ayant été transmis au locataire le 4 janvier 2024, soit à peine un mois avant la fin du bail prévue le 3 février 2024.[4]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Me Guy Audet, avocat du locataire

Date de l’audience : 

11 mars 2024

 

 

 


 


[1] L1.

[2] Art. 1941 C.c.Q.

[3] Art. 1957 et 1960 C.c.Q.

[4] Reconduit ensuite du 4 février 2024 au 4 janvier 2025.

AVIS :
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