Lavoie c. Lafleur | 2023 QCTAL 7858 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 669493 31 20221214 G | No demande : | 3748970 | |||
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Date : | 08 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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Marina Lavoie |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Anne Lafleur
Henri Lafleur |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la reprise du logement pour s’y loger, à compter du 1er juin 2023. Conséquemment, elle demande d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants.
[2] Elle demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
[3] À l’audience, l’avocat de la locatrice, dépose une entente conclue entre les parties et informe le Tribunal que celles‑ci souhaitent que l’accord soit entériné.
[4] L’entente se lit comme suit :
« ATTENDU QUE les locateurs et les locataires ont signé un bail pour la location du logement situé au [...] à Montréal;
ATTENDU QUE les locateurs résident présentement au Pays-Bas et qu'ils reviendront résider à Montréal pendant l'été 2023
ATTENDU QUE les locateurs désirent reprendre possession du logement
ATTENDU QUE les locateurs ont intenté une demande de reprise de logement devant le Tribunal administratif du logement dans le dossier 669493 et que l'audience est prévue le 20 février 2023,
ATTENDU QUE en vertu de la demande de reprise de possession, les locateurs désirent reprendre le logement dès le 1er juin 2023,
ATTENDU QUE les parties désirent mettre fin au bail;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de régler le présent litige, et ce, sans admission quelle qu'elle soit et dans le seul but d'acheter la paix;
LES PARTIES DÉSIRENT RÉGLER LE PRÉSENT LITIGE SELON LES CONDITIONS ET MODALITÉS SUIVANTES :
[Reproduit tel quel]
[5] Conformément aux articles 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1], le Tribunal entérine l’entente afin qu’elle vaille pour décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire selon ses termes et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | Me Paul-André Lebouthillier, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
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