Décision

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Lavoie c. Lafleur

2023 QCTAL 7858

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

669493 31 20221214 G

No demande :

3748970

 

 

Date :

08 mars 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Marina Lavoie

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anne Lafleur

 

Henri Lafleur

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la reprise du logement pour s’y loger, à compter du 1er juin 2023. Conséquemment, elle demande d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants.

[2]         Elle demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.

[3]         À l’audience, l’avocat de la locatrice, dépose une entente conclue entre les parties et informe le Tribunal que cellesci souhaitent que l’accord soit entériné.

[4]         L’entente se lit comme suit :

« ATTENDU QUE les locateurs et les locataires ont signé un bail pour la location du logement situé au [...] à Montréal;

ATTENDU QUE les locateurs résident présentement au Pays-Bas et qu'ils reviendront résider à Montréal pendant l'été 2023

ATTENDU QUE les locateurs désirent reprendre possession du logement

ATTENDU QUE les locateurs ont intenté une demande de reprise de logement devant le Tribunal administratif du logement dans le dossier 669493 et que l'audience est prévue le 20 février 2023,

ATTENDU QUE en vertu de la demande de reprise de possession, les locateurs désirent reprendre le logement dès le 1er juin 2023,

ATTENDU QUE les parties désirent mettre fin au bail;

ATTENDU QUE les parties ont convenu de régler le présent litige, et ce, sans admission quelle qu'elle soit et dans le seul but d'acheter la paix;


LES PARTIES DÉSIRENT RÉGLER LE PRÉSENT LITIGE SELON LES CONDITIONS ET MODALITÉS SUIVANTES :

  1. Les locataires Anne et Henri Lafleur s'engagent et reconnaissent qu'ils auront quitté le logement au plus tard le 31 octobre 2023 à 23:59, à partir de cette date le bail sera résilié de plein droit;
  2. Le loyer sera payable le 1er jour du mois et sera fixé comme suit : 3050.00 $ jusqu'au 31 mai 2023 et par la suite 3 125 $ pour les mois de juin 2023 à octobre 2023;
  3. Les locataires Anne et Henri Lafleur pourront en tout temps quitter le logement avant la date du 31 octobre 2023 sans pénalité;
  4. Les parties conviennent qu'aucune compensation de quelque nature que ce soit ne sera versée aux locataires par les locateurs;
  5. À cette fin, les locataires renoncent également à demander toute compensation future de quelque nature que ce soit relativement à la reprise de possession du logement par les locateurs
  6. La présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec et elle sera entérinée par le Tribunal administratif du logement lors de l'audition sur la demande de reprise de possession;
  7. Les parties conviennent qu'advenant que les locataires ne quittent pas le logement au plus tard le 31 octobre 2023, la présente transaction dument homologuée sera exécutoire et des mesures d'exécution et d'expulsion pourront être légalement entrepris dès le 1er novembre 2023.
  8. Cette entente et transaction lie les parties aux présentes ainsi que leurs mandataires, représentants légaux, administrateurs, successeurs et ayants droit
  9. En considération de ce qui précède, les parties se donnent quittance mutuelle complète, finale et totale de toute action et/ou réclamation découlant directement ou indirectement de la location et/ou départ du logement ci-haut mentionné toutefois, la présente quittance sera effective que lorsque les locataires auront quitté le logement;
  10. Advenant que les locataires refusent de quitter au plus tard le 31 octobre 2023, les locateurs pourront se faire rembourser les frais encourus afin de permettre l'exécution de la présente transaction:
  11. Toutes les parties reconnaissent avoir été en mesure de consulter des professionnels afin de se faire expliquer le contenu de ce document de transaction, qu'ils aillent ou non exercé ce droit. »

[Reproduit tel quel]

[5]         Conformément aux articles 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1], le Tribunal entérine l’entente afin qu’elle vaille pour décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire selon ses termes et ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

Me Paul-André Lebouthillier, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

20 février 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.