Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Québec c. Claveau

2018 QCRDL 11991

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

380078 18 20180207 G

No demande :

2430884

 

 

Date :

12 avril 2018

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre Claveau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire.

[2]      À l'audience, les parties déposent l'entente suivante:

«ATTENDU, le bail intervenu entre les parties concernant le logement à loyer modique situé au […]à Québec (Québec) […];

ATTENDU que le locateur a déposé une demande en résiliation de bail et en éviction du locataire;

ATTENDU que le locateur allègue au soutien de sa demande que le locataire a changé la destination des lieux en ce qu'il a fait du trafic de stupéfiants, qu'il a troublé la jouissance paisible des lieux et qu'il n'a pas déclaré l'entièreté de ses revenus à l'OMHQ :

ATTENDU que le locataire n'entend pas contester cette demande de résiliation de bail; sans pour autant admettre les motifs allégués au soutien de la demande du locateur;

ATTENDU que les parties se sont entendues pour faire résilier le bail en date du 31 mai 2018;

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au tribunal de ratifier la présente entente;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.  Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.  Les parties se sont entendues pour mettre fin et résilier le bail concernant le logement situé au […]à Québec (Québec) […] au 31 mai 2018;


3.  Advenant que le locataire n'ait pas quitté les lieux à cette date, la présente entente permettra au locateur de prendre un bref d'expulsion et de mise en possession sans autre délai, avis ou procédure devant la Régie du logement;

4.  Le loyer est payable jusqu'au  31 mai 2018 et le locataire s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible des lieux loués des autres locataires;

5.  En vertu de cette entente le locataire ne pourra refaire de demande de logement subventionné à I'OMHQ avant une période de 5 ans;

6.  Les parties reconnaissent comprendre toute la portée de la présente entente et y intervenir après avoir pris conseil. Dans cette perspective, elle ne sera valable que dans la mesure où elle sera signée par le locataire et un représentant autorisé du locateur;

7.  La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec ;

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ »

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:

[3]      ENTÉRINE cette entente pour valoir jugement et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 mars 2018

 

 

 


 

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