Skyline Real Estate Holdings Inc c. Ménard | 2025 QCTAL 536 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 809197 22 20240722 G | No demande : | 4405606 | |||
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Date : | 10 janvier 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Skyline Real Estate Holdings Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lise Ménard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« Attendu que les parties sont liées par un bail; (le « bail » ), d'un montant mensuel de 1142 $. pour le logement situé au [...], app.410 Gatineau (Québec), J9A 3R5 (le « logement »):
Attendu que la partie locatrice a introduit une demande de résiliation de bail à l'encontre de la partie locataire au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ) le 2024-07-22, laquelle porte le numéro 4405606 ;
Attendu que George Marine et Haru Liu, dûment mandatés, représentent la locatrice à la présente conciliation;
Attendu que la partie locatrice, au soutien de sa demande résiliation, invoque le non-respect par la partie locataire de son obligation suivante : ne pas fumer dans le logement
Attendu que les parties ont convenu de régler à l'amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord, dans le cadre d'une séance de conciliation à distance tenue le 2024-11-04;
Attendu que la partie locataire reconnait ne pas avoir respecté son obligation de :ne pas fumer dans le logement;
Attendu que la partie locataire reconnait que l'inexécution de son obligation mentionnée ci-dessus a causé un préjudice sérieux à la partie locatrice;
Attendu que l'article 1973 du Code civil du Québec prévoit que:
« Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui -ci. à Ia demande du créancier, résilie le bail. »
Attendu qu'il y a lieu de donner une dernière chance à la partie locataire afin de lui permettre de demeurer au logement;
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Le préambule fait partie intégrante du présent accord ;
2. La partie locataire s'engage à ne pas fumer dans les endroits précis:
• Dans son logement;
• Dans les aires communes;
• Dans l'immeuble;
• Sur son balcon;
3. La partie locataire s'engage à fumer à une distance de plus de 9 mètres de son immeuble d'habitation;
4. La partie locataire comprend qu'a défaut de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 précédents, la partie locatrice pourra demander au Tribunal la résiliation du bail à compter de la signature l'accord par les parties;
5. La locataire comprend que la seule preuve du non-respect du présent accord au Tribunal mènera automatiquement à la résiliation du bail conclu entre les parties et donc à l'expulsion de la locataire et aux autres occupants et ce, même si le non-respect du présent accord, n’entraine aucun préjudice pour la locatrice;
6. Les parties reconnaissent avoir lu le présent accord et en comprendre le sens et la portée;
7. Les parties conviennent que le présent accord fut signé de manière volontaire et éclairée;
8. Les parties demandent et acceptent que l'accord soit entériné en leur absence par le Tribunal et consentent à ce qu'un jugement soit rendu émettant une ordonnance en vertu de l'article 1973 C.c.Q, concernant les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3;
9. Sous réserve du respect de l'ordonnance émise par le Tribunal en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec concernant les obligations prévus aux paragraphes 2 et 3, les parties se donnent quittance complète totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamations ou recours, passé, présent ou futur, mais exclusivement quant aux faits allégués au présent dossier;
10. La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;
11. Le tout sans frais.»
[Sic]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | absence des parties | ||
Date de l’audience : | 5 décembre 2024 | ||
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AVIS :
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