Décision

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Skyline Real Estate Holdings Inc c. Ménard

2025 QCTAL 536

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

809197 22 20240722 G

No demande :

4405606

 

 

Date :

10 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Skyline Real Estate Holdings Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lise Ménard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a produit une demande de résiliation du bail.
  2.          À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« Attendu que les parties sont liées par un bail; (le « bail » ), d'un montant mensuel de 1142 $. pour le logement situé au [...], app.410 Gatineau (Québec), J9A 3R5 (le « logement »):

Attendu que la partie locatrice a introduit une demande de résiliation de bail à l'encontre de la partie locataire au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ) le 2024-07-22, laquelle porte le numéro 4405606 ;

Attendu que George Marine et Haru Liu, dûment mandatés, représentent la locatrice à la présente conciliation;

Attendu que la partie locatrice, au soutien de sa demande résiliation, invoque le non-respect par la partie locataire de son obligation suivante : ne pas fumer dans le logement

Attendu que les parties ont convenu de régler à l'amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord, dans le cadre d'une séance de conciliation à distance tenue le 2024-11-04;

Attendu que la partie locataire reconnait ne pas avoir respecté son obligation de :ne pas fumer dans le logement;

Attendu que la partie locataire reconnait que l'inexécution de son obligation mentionnée ci-dessus a causé un préjudice sérieux à la partie locatrice;

Attendu que l'article 1973 du Code civil du Québec prévoit que:

« Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui -ci. à Ia demande du créancier, résilie le bail. »


Attendu qu'il y a lieu de donner une dernière chance à la partie locataire afin de lui permettre de demeurer au logement;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1 Le préambule fait partie intégrante du présent accord ;

2. La partie locataire s'engage à ne pas fumer dans les endroits précis:

 Dans son logement;

 Dans les aires communes;

 Dans l'immeuble;

 Sur son balcon;

3. La partie locataire s'engage à fumer à une distance de plus de 9 mètres de son immeuble d'habitation;

4. La partie locataire comprend qu'a défaut de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 précédents, la partie locatrice pourra demander au Tribunal la résiliation du bail à compter de la signature l'accord par les parties;

5. La locataire comprend que la seule preuve du non-respect du présent accord au Tribunal mènera automatiquement à la résiliation du bail conclu entre les parties et donc à l'expulsion de la locataire et aux autres occupants et ce, même si le non-respect du présent accord, n’entraine aucun préjudice pour la locatrice;

6. Les parties reconnaissent avoir lu le présent accord et en comprendre le sens et la portée;

7. Les parties conviennent que le présent accord fut signé de manière volontaire et éclairée;

8. Les parties demandent et acceptent que l'accord soit entériné en leur absence par le Tribunal et consentent à ce qu'un jugement soit rendu émettant une ordonnance en vertu de l'article 1973 C.c.Q, concernant les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3;

9. Sous réserve du respect de l'ordonnance émise par le Tribunal en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec concernant les obligations prévus aux paragraphes 2 et 3, les parties se donnent quittance complète totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamations ou recours, passé, présent ou futur, mais exclusivement quant aux faits allégués au présent dossier;

10. La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;

11. Le tout sans frais.»

[Sic]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

absence des parties

Date de l’audience : 

5 décembre 2024

 

 

 


 

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