Décision

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Axcès Trigone Mascouche I c. Fontaine

2024 QCTAL 34160

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

811105 31 20240725 G

No demande :

4415943

 

 

Date :

21 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Axcès Trigone Mascouche I Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Patricia Fontaine

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 194 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 au loyer mensuel de 2 288 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 732 $, soit le loyer des mois d’août 2024 (444 $) et septembre 2024.

[4]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer au moment de l’introduction de la demande, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q., car la locatrice n’avait pas l’intérêt juridique pour demander la résiliation.

[5]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 732 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024 sur la somme de 444 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;


[7]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.