Décision

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Dulude c. Ouellette

2023 QCTAL 14622

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

633561 37 20220520 G

No demande :

3559151

 

 

Date :

11 mai 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Denis Dulude

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Ouellette

 

Sophie Robert

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit au Tribunal administratif du logement une demande de résiliation de bail.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement résidentiel situé au [...] à St-Constant (Québec) [...];

ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;

ATTENDU que la présente constitue une transaction en vertu de l'article 2631 du Code civil du Québec;

ATTENDU que la présente ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d'autre et n'a pour but que d'en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;

2. Les parties conviennent que le bail qui les lie sera résilié d'un commun accord entre elles en date du 30 juin 2023;

3. Les locataires pourront résilier leur bail sans pénalité en tout temps avant le 30 juin 2023, moyennant l'envoi d'un préavis écrit de dix jours au locateur;

4. Les locataires ainsi que tout autre occupant du logement s'engagent à quitter les lieux loués au plus tard le 30 juin 2023 et conformément à tout préavis de résiliation le cas échéant, en emportant avec eux tous leurs effets personnels et meubles meublants et à laisser le logement en bon état;

5. Le locateur pourra disposer des meubles ou objets laissés après la date de résiliation, sans autre avis ni compensation aux locataires;


6. Les locataires s'engagent à se conformer à leurs obligations, notamment à payer son loyer et à garder la paix jusqu'à leur départ;

7. Les parties conviennent de limiter au strict minimum leurs contacts, étant entendu que le locateur pourra faire les tâches nécessaires à l'entretien de l'immeuble;

8. Le locateur s'engage à remettre aux locataires une lettre de référence attestant de la durée d'occupation du logement, du montant du loyer et du fait qu'il n'y a aucun arrérage dû;

9. Les parties demandent au Tribunal d'entériner la présente entente, d'ordonner aux parties de s'y conformer et de prévoir les conclusions nécessaires à son exécution, notamment:

-Constater la résiliation du bail au 30 juin 2023;

- Ordonner l'éviction des locataires en date du 1er juillet 2023;

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel

10. En considération du respect de la présente transaction, les parties se donnent quittance complète et finale pour toute réclamation passée ou présente, demandes ou causes pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultant du présent litige et/ou du bail du [...] à St-Constant (Québec) [...];

11. Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et affirment que cette dernière représente l'expression de leur volonté. Les parties signent la présente librement et sans contrainte; » [sic]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur

Me Marie-Hélène Houle, avocate des locataires

Date de l’audience : 

16 mars 2023

 

 

 


 

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