Décision

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Jiang c. Kumaz

2025 QCTAL 6266

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836692 31 20241205 G

No demande :

4553914

 

 

Date :

20 février 2025

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Bo Lai Jiang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dushyant Kumaz

 

Rakésh Sharma

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 780 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 890 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 5 670 $, soit le loyer de novembre 2024 à janvier 2025.
  5.          Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur 5 670 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 décembre 2024 sur 3 780 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

16 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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