Décision

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Décision

Hachemaoui c. Deschênes

2015 QCRDL 11945

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

200732 36 20150223 G

No demande :

1685847

 

 

Date :

16 avril 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Nawel Hachemaoui

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Karolane Deschênes

 

Sous-locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la sous-locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de sous-location du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 650 $.

[3]      Il a été établi que la sous-locataire doit 1 950 $, soit le loyer de février à avril 2015.

[4]      La sous-locataire admet devoir cette somme.

[5]      La sous-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locataire invoque les retards fréquents de la sous-locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des six derniers mois.

[8]      Ces défauts de la sous-locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      La locataire a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la sous-locataire pour percevoir son loyer.

[10]   Les retards de la sous-locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l'hypothèque de sa nouvelle maison doit être payée le premier du mois.

[11]   La locataire ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la sous-locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la sous-locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE la sous-locataire à payer à la locataire la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2015 sur la somme de 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la locataire

la sous-locataire

Date de l’audience :  

13 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.