Hachemaoui c. Deschênes |
2015 QCRDL 11945 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
200732 36 20150223 G |
No demande : |
1685847 |
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Date : |
16 avril 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administratif |
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Nawel Hachemaoui |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Karolane Deschênes |
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Sous-locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la sous-locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de sous-location du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 650 $.
[3] Il a été établi que la sous-locataire doit 1 950 $, soit le loyer de février à avril 2015.
[4] La sous-locataire admet devoir cette somme.
[5] La sous-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locataire invoque les retards fréquents de la sous-locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des six derniers mois.
[8] Ces
défauts de la sous-locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers
mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] La locataire a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la sous-locataire pour percevoir son loyer.
[10] Les retards de la sous-locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l'hypothèque de sa nouvelle maison doit être payée le premier du mois.
[11] La locataire ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la sous-locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la sous-locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE la sous-locataire à payer à la locataire la somme de
1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
la locataire la sous-locataire |
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Date de l’audience : |
13 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.