Allard en sa qualite de fiduciaire (Fiducie Immoval) c. Del Carpio |
2020 QCTAL 10900 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
499890 31 20200108 G |
No demande : |
2925047 |
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Date : |
16 décembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Pascale McLean |
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Richard Allard en sa qualite de Fiduciaire de la Fiducie Immoval |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Eloisa del Carpio |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Jeanne Vallée |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 8 janvier 2020, le locateur réclame des dommages matériels de 5 445,15 $ et des dommages moraux de 4 000 $, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 570 $.
[3] Une demande de réunion d’action a été présentée avec le dossier 467126, laquelle fut rejetée séance tenante.
[4] Au moment de l’audience, la locataire est absente. Le Tribunal procède par défaut.
[5] La preuve démontre le départ de la locataire de son logement après l'échéance de son bail, au mois d’août 2019.
[6] En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.
[7] La preuve prépondérante démontre un logement laissé avec une usure anormale par un manquement de la locataire à le remettre en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages causés au logement.
Dommages matériels
[8] Le locateur réclame ainsi 603,62 $ pour l’installation d’une porte patio brisée par la locataire. Cette somme sera accordée.
[9] La porte patio à elle seule est au coût de 986,49 $. La mère de la locataire a payé 800 $. Le locateur réclame la somme de 186,49 $ pour la différence du prix payé. Le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation de la porte, laquelle date de trois ans. La somme de 186,49 $ sera refusée sur cette base.
[10] Le locateur réclame 35,07 $ pour une moustiquaire disparue durant la location du logement. Cette somme est accordée.
[11] La locataire a coupé les fils de la sonnette. Le locateur réclame ainsi la somme de 420,24 $ pour la réparation, l’appel de service et le temps de réparation. Cette somme est accordée.
Dommages dus pour l’occupation sans droit du logement
[12] Le locateur réclame la somme de 1 500 $ à titre de dédommagement payé par lui-même à un locataire qui n’a pas pu reprendre le logement le 1er juillet 2019 et les semaines suivantes parce que la locataire n’a pas quitté le logement avant le mois d’août 2019. Le locateur dépose un reçu à l’appui de sa réclamation.
[13] En effet, en vertu d’une décision du Tribunal rendue le 5 juillet 2019, la locataire est déclarée occupante sans droit et il y a une ordonnance d’expulsion à son endroit, le logement étant reloué au 1er juillet 2019. Cette dernière a procédé à une demande de rétractation de la décision, laquelle fut rejetée le 31 juillet 2019 faute de preuve, la locataire n’étant pas présente.
[14] Le Tribunal arbitrera la somme de 750 $ à ce titre, étant donné la faiblesse de la preuve quant au quantum.
Dommages moraux
[15] Quant aux dommages moraux réclamés par le locateur, ils ne peuvent être octroyés, car la Cour d'appel, dans l'affaire Kerassinis c. Boretsky[1], enseigne que ces dommages sont des dommages extracontractuels qui ne peuvent être octroyés à un locateur dans le cadre d'une demande formulée en matière de logement résidentiel, devant le Tribunal administratif du logement. Ces dommages ne découlent pas directement du contrat de louage intervenu entre les parties.
Honoraires d’avocat
[16] Les honoraires des avocats consultés afin d'obtenir des conseils, une opinion juridique ou pour préparer un procès constituent des dommages indirects, alors que seuls les dommages directs et immédiats sont retenus par la loi[2].
[17] Exceptionnellement, les honoraires d'avocat peuvent être accordés dans les situations d'abus d'ester en justice ou de procédures abusives, où le lien causal est alors considéré comme direct et immédiat par les tribunaux, ce qui n'est pas le cas en l’espèce[3].
Frais d'huissier
[18] Le locateur réclame également 1 349,73 $ en frais d'huissier pour l'exécution de la décision de la Régie du logement rendue dans le dossier portant le numéro 468888. Ce chef de réclamation est rejeté, puisque ces frais doivent faire l'objet d'un mémoire de frais devant le tribunal ayant émis le bref d'exécution.
[19] Toutefois, le locateur a droit à des frais de signification de 23 $ qui s'ajoutent aux frais judiciaires de 78 $.
[20] La situation ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[22] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 808,93 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 janvier 2020, plus les frais judiciaires de 78 $ et les frais de signification de 23 $;
[23] REJETTE la demande quant au surplus.
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Pascale McLean |
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Présence(s) : |
le locateur partie intéressée |
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Date de l’audience : |
27 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.