Décision

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Décision

Duschesne-Drapeau c. Logis Notre-Dame

2013 QCRDL 38102

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

103689 18 20130801 T

No demande:

1334500

 

 

Date :

20 novembre 2013

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

SÉBASTIEN DUCHESNE-DRAPEAU

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

LOGIS NOTRE-DAME

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande déposée par le locataire à l’égard de la décision rendue par le juge administratif Jacques Cloutier, le 19 septembre 2013.

[2]      Lors de l’audience, le locataire est absent sans aucune justification.

[3]      En pareilles circonstances, le Tribunal doit constater l’absence de preuve au soutien de la demande du locataire et procéder à son rejet.

[4]      Il y a cependant plus. Même si les faits allégués à la demande en rétractation étaient prouvés, le soussigné estime que le locataire n’aurait pu obtenir la rétractation demandée. Il apparaît clairement dans la décision du juge administratif Cloutier que le locataire a pu présenter sa preuve mais que son défaut de présenter à ce moment la preuve nécessaire au soutien de ses obligations ne résulte que de sa propre turpitude.

[5]      En pareilles circonstances et afin d’éviter que le locateur soit davantage préjudicié de l’utilisation par le locataire du recours en rétractation pour éviter l’exécution d’une décision valablement rendue contre lui, il y a lieu de prononcer la forclusion à l’encontre du locataire. Le Tribunal rappelle que la demande du locateur a été déposée le 1er août 2013 et qu’il s’agit d’une procédure qui doit être entendue d’urgence. Le 16 août  2013, le soussigné rendait déjà une décision constatant que le bail était résilié suite à une entente de résiliation de bail mais que le locataire n’avait pas encore quitté les lieux à ce moment. Le locataire continue toujours d’occuper les lieux sans droit et l’utilisation de la demande en rétractation d’une décision n’est qu’un subterfuge pour empêcher l’intervention du Tribunal.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande du locataire et ce, sans remboursement de ses frais;


[7]      DÉCLARE le locataire FORCLOS de produire toute nouvelle demande au présent dossier, à moins d’une autorisation obtenue suivant la loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 novembre 2013

 


 

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