Akelius Montréal Ltd. c. Honos | 2024 QCTAL 33508 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 812061 31 20240802 G | No demande : | 4420432 | |||
|
| |||||
Date : | 10 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marie Dominique | |||||
| ||||||
Akelius Montréal Ltd |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christopher Honos |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 952 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 976 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 928 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 928 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2024 sur la somme de 1 952 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Marie Dominique | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 19 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.