Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Fortin | 2024 QCTAL 25991 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 766099 31 20240216 G | No demande : | 4209241 | |||
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Date : | 12 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Capreit GP Inc. Société en Commandite Capreit Limited Partnership |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hélène Fortin
Jean-Claude Mignault |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, l'expulsion des locataires et des autres occupants, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, la condamnation solidaire des locataires, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation des locataires aux frais[1].
Contexte
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[3] Une demande de fixation du loyer pour cette période est pendante devant le Tribunal administratif du logement[2].
[4] Le litige entre les parties concerne principalement le loyer payable pour la période précédente, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[5] La locatrice prétend que le loyer mensuel était de 1 440 $.
[6] Les locataires prétendent que le loyer mensuel était de 1 394 $ puisqu’ils auraient refusé l’augmentation du loyer demandée.
ANALYSE ET DÉCISION
Le fardeau de preuve
[7] Eu égard au fardeau de preuve, le Tribunal rappelle que les articles
Recouvrement du loyer et résiliation du bail
[8] Le recours de la locatrice se fonde sur les articles 1863 et 1971 C.c.Q.
[9] Selon la preuve, le loyer mensuel pour la période antérieure qui se terminait le 30 juin 2023 était de 1 394 $.
[10] La locatrice a notifié aux locataires un avis d’augmentation de loyer indiquant que le loyer de 1 394 $ par mois serait augmenté à 1 440 $ mensuellement[3]. L’avis fut transmis par l’entremise de la plateforme sécurisée Pronotif (courriel) le 12 janvier 2023[4] et le message a été ouvert par le locataire le 16 janvier 2023 [5].
[11] L’avis d’augmentation a été donné dans les délais requis. La notification est valide et complète, le locataire ayant non seulement reçu le courriel émis par l’entremise de Pronotif le 12 janvier, mais l’ayant également ouvert le 16 janvier 2023. Le contenu du message et l’avis joint étaient accessibles à compter de cette dernière date.
[12] L’argument du locataire, voulant qu’il n’ait téléchargé la pièce jointe que représentait l’avis d’augmentation que le 23 janvier 2023, ne peut être retenu.
[13] Le locataire confond la réception de l’avis et la prise de connaissance de l’avis.
[14] Par analogie, c’est un peu comme s’il disait avoir reçu une lettre recommandée le 16 janvier et ne l’avoir ouverte que le 23 janvier. Le point de départ du délai de l’article
[15] Aux termes de l’article
[16] Selon la preuve à l’audience, les locataires ont avisé la locatrice le 22 février 2023 qu’ils refusaient l’augmentation.
[17] Ainsi, le refus des locataires a été donné après l’expiration du délai pour ce faire.
[18] Le fait pour un locataire de ne pas répondre à un avis de modification de bail dans le mois de sa réception emporte la reconduction du bail avec les modifications demandées par le locateur.
[19] Par conséquent, le Tribunal conclut que le bail a été reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 aux nouvelles conditions, soit au loyer mensuel de 1 440 $.
[20] La preuve démontre que les locataires n’ont pas payé l’augmentation mensuelle de 46 $ depuis 13 mois, soit depuis le 1er juillet 2023, ce qui représente une somme de 598 $. Par imputation des paiements, il s’agit d’un solde pour le loyer du mois de juillet 2024.
[21] Les locataires étant, à la date de l’audience, en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée aux termes de l'article
[22] Toutefois, considérant que le litige concerne le loyer payable par les locataires pour la période en cause, le Tribunal juge approprié et équitable d’accorder aux locataires un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente décision pour payer la somme due, les frais et intérêts. À défaut, le bail sera résilié.
[23] Le Tribunal accorde à la locatrice les frais de justice applicables selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement [6].
[24] Par ailleurs, la situation dans le présent dossier n’en est pas une qui justifie l’exécution provisoire de la présente décision aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[7].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] DÉCLARE que le loyer payable par les locataires pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 est de 1 440 $ par mois;
Et à défaut de paiement dans un délai de 10 jours de la réception de la présente décision:
[26] RÉSILIE le bail des locataires pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[27] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 598 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[28] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice les frais de justice de 139,50 $;
[29] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire Jean-Claude Mignault | ||
Date de l’audience : | 25 juillet 2024 | ||
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[1] La signification de la demande aux locataires a été effectuée par huissier le 22 février 2024.
[2] Dossier 775163 31 20240318.
[3] Pièce P-1, p. 1.
[4] Idem, p. 2.
[5] Ibid.
[6] RLRQ, c. T-15.01, r.6.
[7] RLRQ, c. T-15.01.
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