Sarker c. Deschenes |
2013 QCRDL 41792 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130326 181 G |
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Date : |
19 juillet 2013 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Abdul Motalib Sarker |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Deschenes |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 585 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 200 $, soit le loyer des mois de février (solde de 325 $), mars, avril, mai, juin et juillet 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
3 200 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
4 juillet 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.