Vuganeza c. Dassylva | 2022 QCTAL 8376 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Québec |
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No dossier : | 609729 18 20220128 G | No demande : | 3449678 |
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Date : | 24 mars 2022 |
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset |
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Judith Vuganeza | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Serge Dassylva | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement concerné pour y loger son fils Jean Kamanzi à compter du 1er juillet 2022, en conséquence d’ordonner l’éviction du locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement.
[2] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante, signée le 3 mars 2022 :
« TRANSACTION
ATTENDU QUE les Parties sont liées par un bail expirant le 30 juin 2022 pour la location du logement situé au [...], à Québec (ci-après le « Logement » et le « Bail »);
ATTENDU QUE le 17 décembre 2021, le Locateur a fait parvenir au Locataire un avis de reprise de logement;
ATTENDU QUE le Locataire n'a pas donné suite à cet avis dans le mois suivant sa réception, étant alors réputé avoir refusé de quitter le Logement (article 1962 Code civil du Québec);
ATTENDU QUE le Locateur a introduit une demande en reprise de logement;
ATTENDU QUE les Parties ont convenu de mettre un terme au litige les opposant par le biais de la présente transaction, le tout étant fait sans préjudice ni admission de quelque nature que ce soit;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;
- Les Parties conviennent de résilier le Bail le 30 juin 2022, sans aucune possibilité de renouvellement;
- Le Locataire s'engage donc à quitter et libérer de tous biens meubles et personnels le Logement loué au plus tard le 30 juin 2022;
- Dans l'éventualité où le Locataire laisserait des biens meubles ou personnels dans le Logement après le 30 juin 2022, ce dernier consent à ce que le Locateur puisse en disposer à sa guise sans préavis;
- Le Locataire s'engage à remettre au Locateur toutes les clés du Logement loué avant de quitter les lieux, et de remettre le Logement dans l'état où il l'a reçu, sauf changements résultants de la vétusté, de l'usure normale ou de la force majeure, conformément à l'article 1890 du Code civil du Québec;
- Le Locataire s'engage à continuer de payer son loyer suivant les modalités actuellement en vigueur pour toute la période pendant laquelle il occupera le Logement et, dans la mesure où le Bail est résilié au cours d'un mois, à payer le loyer au prorata en fonction de la date de son départ;
- En contrepartie de son départ, et afin de couvrir une partie des frais de déménagement, les Parties conviennent que le Locateur versera au Locataire la somme de 1 500,00 $, au comptant, et ce, au plus tard dix (10) jours après la date de signature de la présente;
- En considération de ce qui précède, les Parties se donnent quittant générale, complète et finale de tous les faits exposés dans le dossier pendant devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro de dossier 609729 ainsi qu'aux pièces alléguées;
- Les Parties consentent à ce que la présente soit déposée au Tribunal administratif du logement pour fins d'homologation lors de l'audition prévue le 4 mars 2022;
- Les parties reconnaissent qu'avant de signer la présente, elles en ont pris connaissance, s'en déclarent entièrement satisfaites, confirment que la présente transaction est juste et raisonnable et reconnaissent l'avoir signée librement, volontairement, sans contrainte et après juste considération;
- Les parties reconnaissent qu'une copie signée de la présente transaction même transmise par moyen technologique tient lieu d'original;
- Le tout sans frais pour le Locataire. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[3] ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
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| Philippe Morisset |
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Présence(s) : | absence des parties |
Date de l’audience : | 4 mars 2022 |
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