Décision

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Décision

Gestion BMB inc. c. Charchour

2015 QCRDL 40494

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

154211 31 20140513 G

No demande :

1492129

 

 

Date :

29 décembre 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

GESTION B.M.B. INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

HEDI CHARCHOUR

 

Locataire - Partie défenderesse

et

DANIEL AMAR

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre le locateur et Hedi Charchour était du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 575 $.

[3]      En ce qui concerne Daniel Amar, son nom n’apparaît pas au bail et ce dernier nie avoir signé quelque engagement à titre de caution. Vu l'absence de lien de droit contractuel, le Tribunal rejette la demande à son égard.

[4]      La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en mars 2014.

[5]      À son départ, le locataire devait au locateur 575 $, représentant le loyer de mars 2014.

[6]      Le locataire déclare avoir payé son loyer de mars, mais il n’a aucun reçu à l’appui.

[7]      Or, selon l’article 2803 du Code civil du Québec, il appartient à un locataire qui invoque un paiement, d’en faire la preuve[1].

[8]      En l’espèce, le locataire n’a pas fait cette preuve. Vu les versions contradictoires, le Tribunal conclut que le témoignage du locataire est insuffisant pour conclure en sa faveur, alors que le mandataire du locateur témoigne avec assurance sur le non-paiement du loyer et réfute le témoignage du locataire.

[9]      Le logement est reloué au 1er mai 2014. Le locateur réclame 575 $ pour la perte d’un mois de loyer.


[10]   Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[11]   Le locateur réclame aussi les frais de publicité (75 $).

[12]   Cependant, en l’absence de reçu justificatif, le Tribunal ne peut accorder les frais de publicité.

[13]   Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 1 150 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et de relocation.

[14]   De plus, le mandataire du locateur allègue que le logement n’a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 425 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[15]   Le mandataire du locateur déclare que le locataire a brisé une vitre et endommagé un mur durant son occupation du logement pour lesquels il réclame respectivement 125,82 $ et 180 $.

[16]   Le locataire prétend que la vitre et le mur de gypse se sont brisés en raison de son état vétuste, ce que conteste le mandataire qui ajoute que ces bris ont été provoqués par le chien du locataire.

[17]   Or, l'article 1862 C.c.Q. prévoit un renversement du fardeau de preuve concernant les pertes et dégradations aux lieux loués; il se lit comme suit :

1862.        Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Néanmoins, lorsque le bien loué est un im­meuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble.

[18]   Le locataire n'a pas réussi à renverser cette présomption. Il devra payer le coût de remplacement de la vitre et la réparation du mur.

[19]   Quant à la réclamation de 120 $ pour le ménage du logement, le Tribunal la rejette. En effet, il estime qu'il est dans l'ordre des choses qu'un locateur procède à rafraîchir et nettoyer un logement après le départ d'un locataire, quelques soient les circonstances du départ, alors que rien dans la preuve ne démontre que le locataire laissé le logement dans un état malpropre.

[20]   Le Tribunal octroie donc au locateur 305,82 $ pour les dommages prouvés au logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[22]   CONSTATE la résiliation du bail;

[23]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 455,82 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 mai 2014, plus les frais judiciaires de 71 $;

[24]   REJETTE la demande à l'égard de Daniel Amar pour absence de lien de droit contractuel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

la partie intéressée

Date de l’audience :  

11 novembre 2015

 

 

 


 



[1]    Ce principe est établi par la doctrine qu'une fois la créance de loyer prouvée, le renversement du fardeau de preuve impose au locataire de démontrer son extinction par tous les moyens à leur disposition dont la preuve testimoniale : Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, parag. 126 et suiv.; Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e édition par P.-G. JOBIN avec la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, parag. 675.

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