Décision

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Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal) c. Société d'assurances générales Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada)

2015 QCCA 2039

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024444-143, 500-09-024450-140

(500-17-065517-115)

 

DATE :

7 décembre 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

500-09-024444-143

 

COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL(CPA MONTRÉAL)

APPELANT  -  demandeur

c.

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (anciennement connue sous le nom de LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA)

INTIMÉE - défenderesse

 

500-09-024450-140

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (anciennement connue sous le nom de LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA)

APPELANTE - défenderesse

c.

 

COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL (CPA MONTRÉAL)

INTIMÉ - demandeur

 

 

ARRÊT

 

[1]           Les deux appels réunis concernent un jugement rendu le 22 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), qui condamne la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (devenue Société d’assurance générale Northbridge) (« l’Assureur ») à payer au Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (« CPA ») 100 000 $, avec intérêts au taux légal de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 7 janvier 2010, à titre de garantie contre la malhonnêteté d’un employé.

[2]           Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Émond, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel dans les deux dossiers;

[4]           AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

Me Luc Huppé

Me Pierre G. Champagne

DE GRANDPRÉ JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L.

Pour Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal)

 

Me Philippe Lelarge

GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L.

Pour Société d’assurance générale Northbridge (anciennement connue sous le nom de Lombard General Insurance Company of Canada)

 

Date d’audience :

6 octobre 2015


 

 

MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE

 

 

[5]           Les deux appels réunis concernent un jugement rendu le 22 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), qui condamne la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (devenue Société d’assurance générale Northbridge) (« l’Assureur ») à payer au Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (« CPA ») 100 000 $, à titre de garantie contre la malhonnêteté d’un employé.

CONTEXTE

[6]           En mai 2009, le CPA constate des anomalies dans ses registres de salaires qui lui seront confirmées dans un rapport comptable du 1er septembre 2009. Celui-ci révèle que Claude Lemay, un de ses employés qui agit comme directeur des services financiers et ressources matérielles depuis 1988 et dont les tâches incluent le service de paie, lui a soutiré frauduleusement près de deux millions de dollars depuis 1989. Le rapport précise que l’employé se servait à des fins purement personnelles du service de paie externe géré par le Centre de services de paie CGI inc., auquel il avait donné instructions de créer trois comptes (en sus de son compte de paie régulier) et d’y verser des sommes à titre de « vacances » par chèques libellés à son ordre.

[7]           Le CPA dénonce le sinistre à son assureur au mois de janvier 2010.

[8]           Par recours intenté en mai 2011, après avoir récupéré quelque 80 000 $ directement de l’employé qu’il a poursuivi en justice, le CPA réclame un montant de 1 035 000 $ de l’Assureur, correspondant à la totalité de la perte subie du 1er juin 1998 au 31 mai 2009, pendant les onze années où il bénéficiait d’une protection d’assurance contre la malhonnêteté de l’employé.

[9]           L’Assureur a d’abord nié couverture au motif qu’il ne s’agissait pas d’un sinistre couvert par la police, puisque les montants détournés l’ont été sous le couvert de paies de vacances, qui doivent être assimilées à des « salaires, […] salaires compensatoires […] ou tout autre avantage acquis par un « employé » dans le cours normal de son travail », que la convention d’assurance exclut expressément. Il a soulevé par la suite que, même s’il s’agissait d’un risque couvert, l’indemnité serait assujettie à une limite de garantie de 100 000 $, puisque les actes commis à répétition par l’employé constituent un seul sinistre aux termes de la police.

JUGEMENT ENTREPRIS

[10]        Le jugement entrepris conclut que les actes malhonnêtes de l’employé sont couverts par la police d’assurance, mais qu’à titre d’actes reliés, ils constituent un seul et même événement, même s’ils se sont étalés sur onze périodes d’assurance distinctes. Ils sont en conséquence soumis à une limite de garantie unique de 100 000 $.

[11]        Le juge conclut ainsi, non sans avoir d’abord procédé à une revue détaillée des faits admis et du libellé des clauses d’assurances invoquées de part et d’autre, de même qu’à une analyse exhaustive de la jurisprudence canadienne et américaine.

[12]        Sur la question de la portée du contrat d’assurance, le juge adopte l’approche retenue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Crown Life v. American Home Assurance Co.[1] et distingue l’ensemble des décisions américaines invoquées par l’Assureur au soutien d’une approche restrictive de la convention d’assurance[2].

[13]        Par ailleurs, en ce qui concerne l’existence d’un ou de plusieurs événements, le juge rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par le CPA voulant que l’Assureur, qui n’avait pas initialement invoqué l’application d’une limite unique de garantie au moment de nier couverture, y ait renoncé. Selon lui, l’Assureur n’avait pas à dénoncer la limite de garantie alors qu’il niait catégoriquement couverture, d’autant plus que le CPA faisait lui-même référence à une limite de 100 000 $ dans l’avis de réclamation transmis à l’Assureur.

[14]        Le juge conclut enfin que la série d’actes frauduleux commis par l’employé, bien qu’étalés sur onze années, constitue un seul et unique événement assujetti à une même limite de garantie de 100 000 $.

QUESTIONS EN LITIGE

[15]        Les questions soulevées de part et d’autre peuvent être regroupées comme suit :

1.    Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les montants frauduleusement perçus par l’employé Lemay étaient couverts par la police d’assurance?

2.    Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le montant de l’indemnité était limité à 100 000 $, bien que les actes malhonnêtes pour lesquels le CPA réclame une indemnité se soient déroulés sur onze périodes d’assurance?

ANALYSE

1.            Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les montants frauduleusement perçus par l’employé Lemay étaient couverts par la police d’assurance?

[16]        Avant d’aller plus loin, il convient de reproduire les admissions de fait qui décrivent le stratagème frauduleux et la séquence des événements, et qui ont été déposées à l’audience avant d’être reprises intégralement dans le jugement de première instance :

[3] Au début de l’audience, le Tribunal a été informé par les procureurs des parties qu’ils avaient convenu de soumettre, à titre de preuve, les admissions suivantes ainsi que les pièces y alléguées et les notes sténographiques de l’interrogatoire avant défense de M. Roger Goudreau du CPA du 23 juin 2011 :

« ADMISSIONS DES PARTIES SUR DES FAITS ET AU DÉPÔT DES PIÈCES POUR TENIR LIEU DE LA PREUVE DOCUMENTAIRE ET PAR TÉMOINS AU PROCÈS

Paragraphes :

(2)        La demanderesse est responsable de l’application du Décret (P-1) et Règlement de qualification professionnelle des travailleurs dans l’industrie des services automobiles de la région de Montréal.

(3)        Claude Lemay fut embauché en décembre 1988 comme directeur des services financiers et des ressources matérielles à un salaire annuel d’environ $50,000.00 (P-2) et entre $60,000 et $65,000 à partir de 2005 (P-19 et P-20).

(4)        Les principales tâches et responsabilités de Lemay, de décembre 1988 à juin 2009, apparaissent à la pièce P-3, dont la création, la modification, la gestion et la tenue du service de paie des employés du CPA (i.e. tenir journal des salaires, faire retenues à la source, émettre les T4 donner instructions et directives à la société externe mandatée pour assurer le traitement de la paie des employés du CPA et la confection du registre des salaires), tâches et responsabilités qu’il a exécutées et remplies seul pendant toute cette période.

(5-13)    À partir de mars 2009, Lemay fut suspendu avec solde, puis sans solde, puis congédié le 11 juin 2009 (P-4 à P-10).

(14)       Suite à des anomalies décelées aux registres des salaires pendant la suspension de Lemay, et relatives à des sommes d’argent versées en sus de son salaire, une enquête juri-comptable fut commandée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton en mai 2009 et un rapport final daté du 1er septembre 2009 fut émis (P-11).

(15)       L’enquête a constaté les faits suivants relatifs au système du traitement de la paie des employés du CPA (P-20) :

            a)         les employés étaient tous identifiés par un numéro;

            b)         Lemay s’était attribué à l’origine le no. 500, auquel correspondaient son salaire annuel et les retenues d’impôts et autres à la source;

            c)         Lemay s’était par la suite, et à l’insu de la direction du CPA, attribué (3) autres numéros à son nom, soit les 501, 502 et 510;

            d)         les montants que Lemay s’est versés sous ces autres numéros en sus de son salaire annuel, étaient qualifiés par lui de « vacances » dans ses instructions à la société externe responsable du traitement de la paie, le tout étant reflété dans le registre des salaires, et ne faisaient l’objet d’aucun prélèvement d’impôt ou autre à la source, ni d’aucun feuillet T4 ou Relevé 1;

            e)         tous les employés du CPA étaient payés par dépôt direct alors que Lemay était le seul payé par chèque;

            e) (sic)  à chaque période de paie, Lemay soumettait au Directeur Général l’enveloppe de paie préparée par ladite société externe, et dans laquelle se trouvaient les avis de dépôt direct du salaire net de chaque employé et un chèque au nom de Lemay pour son salaire net, Lemay ayant d’abord pris soin de retirer de l’enveloppe les registres des salaires préparés par la société externe ainsi que tout chèque pour les montants à lui payés sous les nos. d’employé 501 ou 502 ou 510;

            f)          les montants versés à Lemay sous les nos. 501, 502 et 510 avaient été inclus d’avance par lui dans les prévisions budgétaires qu’il avait la responsabilité de préparer et de faire adopter par le C/A du CPA, de sorte que ni le C/A ni le D.G. n’ont été en mesure d’identifier l’existence de montants versés à Lemay en sus de son salaire annuel.

(18)       De 1989 à juin 2009, Lemay s’est ainsi versé, en sus de son salaire annuel net, un total net de $1,940,819.77 (P-11 section 6.5) et il fut le seul employé à recevoir des montants additionnels sur des nos. d’employés autres que celui correspondant au salaire annuel sur lequel des retenues d’impôt étaient effectuées.

(20-23)  Lemay n’a jamais contesté sa suspension, ni son congédiement, ni les procédures judiciaires lui réclamant le remboursement de la somme de $1,940,819.77, ni la saisie avant jugement sur sa résidence, ni le jugement qui fut rendu par la suite contre lui par défaut le 22 juillet 2010 validant ladite saisie avant jugement (P-13).

(24-26)  Le 1er juin 1998 entrait en vigueur pour une année, soit jusqu’au 1er juin 1999, une police d’assurances CBC 0426863 11 émise par Lombard en faveur du CPA et comportant une protection contre la fraude d’employés pour un montant maximal de $100,000.00 (P-15).

(25)       Cette police fut renouvelée en juin de chaque année subséquente et ce jusqu’au 31 mai 2009 (P-16).

(27)       Le CPA fut officiellement confirmé en septembre 2009 par le rapport d’enquête juri-comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton de l’existence fraude de l’employé Lemay, et a procédé, le 7 janvier 2010 à déclarer sa perte à Lombard (P-17).

(28-29)  Le 25 février 2010, Lombard transmettait au CPA son refus de couvrir la perte, les parties admettant que si la défenderesse venait témoigner, son témoignage se résumerait au contenu de ladite lettre de refus.

(31)       Les sommes encaissées par Lemay sous les nos. 501, 502 et 510 entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 2009 s’élèvent à $1,035,000.00 (P-11 annexes 5, 6-17 et P-11A). »

Prétentions des parties

[17]        L’Assureur soutient que le premier juge a erré en considérant que les actes frauduleux commis par l’employé étaient couverts et qu’il faut interpréter les mots « dans le cours normal de son travail » de l’article A.1. de la partie VI de la police comme se rattachant tant aux « salaires, commissions, honoraires, salaires compensatoires, participations aux bénéfices pensions », qu’à « tout autre avantage acquis par un “employé“ ». Selon lui, cette question n’a pas été plaidée en première instance, puisqu’il était acquis au débat que la qualification « dans le cours normal de son travail » se limitait aux seuls avantages autres que des salaires, commissions, honoraires, salaires compensatoires et bénéfices pensions.

[18]        L’Assureur plaide que les paies de vacances constituent un avantage normal d’un emploi au Québec et qu’elles sont assimilables à des salaires, des salaires compensatoires ou à tout autre avantage acquis par un employé dans le cours normal de son travail; il souligne que les comptables n’ont d’ailleurs pas hésité à les qualifier de « salaires » dans leur rapport.

[19]        Le CPA répond que les gestes posés sont couverts par la garantie d’assurance contre la malhonnêteté et que ce n’est pas le qualificatif donné au paiement frauduleux qui fait preuve de sa nature réelle. Ici, les montants illégalement versés à l’employé et auxquels ce dernier a reconnu ne pas avoir eu droit, ne peuvent être assimilés à un salaire ou quelque autre avantage obtenu en vertu de son contrat d’emploi. Ceci, d’autant plus que les montants perçus annuellement par l’employé sous le vocable « vacances » représentent plus de 150 % de son salaire brut moyen et plus de 1 500 % de la paie de vacances qui lui revenait et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune déclaration d’impôt ni retenue fiscale.

Analyse

[20]        Pour mieux cerner l’étendue de la protection, il y a d’abord lieu de revoir le libellé de l’article A.1. de la police :

PARTIE VI

ASSURANCE CONTRE LE VOL

A.         CONVENTIONS D'ASSURANCE

[…]

1.         Malhonnêteté d'un employé

Nous paierons pour tout dommage à des « liquidités », « valeurs » et « autres biens », utilisés dans le cadre de votre entreprise, causé par la malhonnêteté ou une fraude d'un de vos employés, agissant seul ou en complicité avec d'autres personnes avec l'intention manifeste de :

1)         causer ou maintenir des pertes ou des dommages; et

2)         obtenir des avantages financiers (autres que des salaires, commissions, honoraires, salaires compensatoires, participations aux bénéfices pensions, ou tout autre avantage acquis par un « employé » dans le cours normal de son travail) pour :

a) un « employé » ; ou

b) tout autre personne de l’organisation.

[…][3].

[Je souligne]

[21]        Même s’il a d’abord déterminé que les mots « dans le cours de son travail » s’appliquent autant aux salaires qu’aux autres avantages énumérés à l’article A.1., le juge de première instance conclut que le stratagème frauduleux élaboré en l’espèce par l’employé ne tombe sous le couvert ni des salaires ni de quelque autre avantage obtenu dans le cours normal de son travail.

[22]        Il signale que le fait que les montants volés ont été identifiés sous le vocable « vacances » ne signifie pas qu’il s’agit réellement de paies de vacances. Il estime que l’employé fraudeur, responsable du service de la paie, a choisi de les qualifier ainsi puisque c’était le moyen le plus commode dont il disposait pour s’approprier ces sommes sans attirer l’attention de l’employeur. Il l’exprime d’ailleurs clairement dans son jugement :

[71] Il n’est pas surprenant que M. Lemay ait choisi de verser des sommes d’argent sous le prétexte de vacances compte tenu du véhicule qu’il pouvait utiliser pour avoir accès à ces fonds, et ce, sans attirer l’attention sur lui. Ce n’est pas le moyen utilisé (vacances) pour s’accaparer de plus de 1,9 M$ qui importe, mais plutôt le stratagème ayant causé des pertes financières substantielles à l’employeur, qui doit être considéré dans son entièreté, pour déterminer si l’employé agissait ou non « dans le cours normal de son travail ».

[Je souligne]

[23]        De plus, le juge poursuit ainsi son analyse de l’interprétation de l’expression « dans le cours normal de son travail » :

[72] Le détournement de fonds effectué illégalement par M. Lemay n’a pas été effectué par cet employé « dans le cours normal de son travail ». Il n’y a rien de « normal » dans la planification et l’exécution de ce stratagème frauduleux par rapport au travail de M. Lemay. Une telle protection d’assurance vise précisément un tel cas de malhonnêteté d’un employé.

[73] Nous sommes loin ici de cas impliquant une surfacturation d’heures travaillées, un salaire payé par erreur, une augmentation de salaire accordée sans avoir obtenu toutes les autorisations requises ou des commissions obtenues pour des ventes où les acheteurs ne se qualifiaient pas pour certaines subventions. Le Tribunal n’a aucune hésitation à considérer que, dans de telles circonstances, les avantages financiers ont été obtenus par ces employés dans le cours normal de leur travail aux fins d’une assurance contre le vol.

[24]        Le juge de première instance utilise ces exemples pour distinguer le cas actuel des décisions américaines invoquées par l’Assureur au soutien de l’application de l’exclusion[4].  Il s’était  d’ailleurs déjà exprimé plus tôt à ce sujet :

[55] Dans les décisions américaines, on traite de salaire excédentaire payé par erreur sans aucune intervention de l’employé, d’augmentation de salaire accordée sans les autorisations requises, de surfacturation des heures réellement travaillées ou des ventes effectuées en obtenant des subventions gouvernementales pour des acheteurs considérés inéligibles.

[25]        Il ne commet pas d’erreur en distinguant ces autorités des faits de l’espèce. De plus, la situation n’est pas celle que cherche à exclure la police, à savoir le risque pour l’assureur de se voir impliqué dans les relations employeur - employé de son assuré sur des questions d’exigibilité de salaires, de commissions ou d’autres bénéfices. La Court of Special Appeal du Maryland traite de l’intention derrière cette exclusion dans l’affaire ABC Imaging of Washington Inc. v. The Travelers Indemnity company of America et al. en ces termes :

« Our research reveals that the rationale for the standard exclusion is two-fold. The exclusion avoids the involvement of insurers in employer - employee disputes about entitlement to salary, commissions, or benefits, for in all such cases the conduct of the employee is within the internal control of the insured employer. 

The other aspect of the rationale is also industry driven, and was a response to a trend in court decisions that expanded the coverage beyond the limit intended by insurers [références omises]. Since the introduction of the standard exclusion, as we shall discuss, infra, most courts have taken a more restrictive view of the type of employee dishonesty that is covered by the fidelity bond.» [5]

[26]        Je conçois mal que la réclamation du CPA puisse être exclue ici du seul fait que l’employé a déguisé les versements frauduleux sous le titre de « vacances ». En l’espèce, l’employé n’a jamais prétendu avoir droit à des paies de vacances en sus de celles versées sous son numéro d’employé régulier. Il a d’ailleurs orchestré le versement de sommes sous des numéros créés de toutes pièces et qui n’avaient rien à voir avec son numéro d’employé. Aucune déduction fiscale n’a été appliquée, contrairement à la pratique habituelle, et les versements ont été effectués par chèques plutôt que par dépôts directs.

[27]        L’employé malhonnête a choisi de profiter de son rôle à titre de responsable de la paie pour voler près de deux millions de dollars à son employeur en camouflant les versements sous le titre de « vacances ». Je ne peux voir comment son cas serait différent de celui du commis qui a accès aux caisses enregistreuses du commerce de son employeur et qui, prétextant un retour de marchandise contre remboursement, retire à son bénéfice personnel des montants d’argent de la caisse. C’était le cas dans Laboratoire Rayjant inc. c. Royal and Sun Alliance du Canada[6], et le risque n’a pas été exclu.

[28]        J’estime donc que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la simple qualification donnée par l’employé malhonnête aux versements qu’il organisait ne suffit pas à en faire un salaire au sens de l’exclusion.

2.         Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le montant de l’indemnité était limité à 100 000 $, bien que les actes malhonnêtes pour lesquels le CPA réclame une indemnité se soient déroulés sur onze périodes d’assurance?

Prétentions des parties

[29]        Le CPA soutient qu’étant donné que la police s’étend sur une période de douze mois et qu’elle a été renouvelée sur une base annuelle à dix reprises, il peut bénéficier de limites de garantie distinctes pour chacune des onze périodes durant lesquelles la protection d’assurance était en vigueur. Selon lui, toute autre interprétation aurait pour effet de réduire de façon considérable la portée de la protection et de rendre inutile le renouvellement de la police et le versement des primes au fil des années. Il ajoute que le premier juge a eu tort de conclure que l’article E.1.i. de la police d’assurance n’est pas ambigu et ne doit pas être interprété, alors que cet article ne prévoit pas expressément qu’une seule et même limite de garantie s’applique en présence d’actes similaires ou reliés commis au cours de plusieurs périodes d’assurance.

[30]        De plus, le CPA reproche au premier juge d’avoir erré en appuyant son raisonnement sur l’article E.1.c. Cet article traite de la nature des protections offertes par deux polices d’assurance successives. Selon le CPA, il ne peut s’appliquer aux actes similaires ou reliés commis par un employé au cours de plusieurs périodes d’assurance. De toute manière, il s’agit d’une clause imprécise et le premier juge a négligé de rechercher l’intention des parties à son égard, alors que l’article 1432 du Code civil du Québec stipule que la clause ambigüe doit être interprétée en faveur de l’assuré, en cas de doute.

[31]        Sous réserve de sa prétention principale voulant que la fraude de l’employé ne soit pas couverte par la police d’assurance, l’Assureur répond que l’indemnité doit être limitée à 100 000 $, puisque la police, dont les clauses doivent être lues dans leur ensemble, prévoit clairement une limite de garantie par événement et qu’il n’y a ici qu’un seul événement découlant d’une série d’actes malhonnêtes reliés.

Analyse

[32]        À mon avis, le moyen d’appel soulevé par le CPA est mal fondé.

[33]        Selon le rapport comptable, l’employé a réussi à soutirer frauduleusement les sommes suivantes durant les onze périodes de couverture[7] :

1998

(à partir du 1er juin)

56 000 $

1999

80 000 $

2000

88 000 $

2001

96 000 $

2002

104 000 $

2003

96 000 $

2004

88 000 $

2005

88 000 $

2006

99 000 $

2007

99 000 $

2008

108 000 $

2009

(jusqu’au mois de mai)

45 000 $

[34]        Or, la police prévoit à l’article B. une garantie contre la malhonnêteté des employés dont la responsabilité de l’Assureur est limitée « par événement » en ces termes :

B.        LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Le maximum que nous paierons pour un dommage subi au cours d’un « événement » correspond à la Limite de responsabilité applicable décrite au Tableau de garantie de la Partie VI, relative à chaque Convention d’assurance.

[…]

[Je souligne]

[35]        Le Tableau de garantie de la partie VI précise que la responsabilité de l’Assureur est limitée à 100 000 $, et ce, pour chacune des polices souscrites :

Partie VI - Tableau - Assurance contre le vol

(partie intégrante des conditions particulières)

 

Garantie

Montants de garantie

Franchise

Prime

Malhonnêteté d’un Employé                           100,000$                                            412$

 

[…]

[36]        Le terme « événement » est pour sa part défini à l’article F.7.a. de la police :

F.         DÉFINITIONS

7.         « Événement » signifie :

a.         conformément à l’article A. 1. des Conventions d’assurance, toute perte causée par, ou impliquant, un ou plusieurs « employés », résultant d’un seul acte ou d’une série d’actes;

[Je souligne]

[37]        Par ailleurs, l'ensemble des vols ou détournements imputables à un même employé, à quelque titre que ce soit, constitue un seul et même sinistre, tel qu’il ressort de l’article A.1., deuxième paragraphe :

Si un employé commet plusieurs vols ou détournements similaires ou reliés, ou si plus d’un employé y est impliqué, nous considérerons ces actes comme étant un seul sinistre.

[…]

[38]        Le terme « sinistre » n’est pas défini, mais le premier juge l’assimile au terme « événement » qui est lui-même défini à l’article F.7.a. précité.

[39]        De plus, l’article E.1.i. de la police interdit le cumul des limites de responsabilité d’une année à l’autre ou d’une période d’assurance à l’autre :

E.         CONDITIONS

1.         Conditions applicables à toutes les conventions d’assurance

[…]

i.          Limites de responsabilité non-cumulatives

Nonobstant le nombre d'années durant lesquelles la présente police demeurera en vigueur ou le nombre de primes payées, les Limites de responsabilité ne seront pas accumulées d'une année à l'autre ni d'une période d'assurance à l'autre.

[…]

[40]        Finalement, en cas de chevauchement du dommage sur deux périodes d’assurance successives, la police stipule à l’article E.1.c. que l’indemnité maximale à laquelle aura droit l’assuré est le montant le plus important parmi ceux remboursables en vertu des deux polices applicables :

E.         CONDITIONS

1.         Conditions applicables à toutes les conventions d’assurance

[…]

c.         Dommage assuré par la présente police et par une assurance émise précédemment par nous ou par un de nos affiliés

Si un dommage est garanti :

1)    en partie par la présente police; et

2)    en partie par toute police d’assurance résiliée ou échue émise précédemment par nous ou un de nos affiliés à votre bénéfice ou à celui de toute entité vous ayant précédé dans vos intérêts;

le maximum que nous paierons sera le plus important des montants parmi ceux remboursables par la présente police ou par la police précédente.

[…]

[41]        Selon moi, la police d’assurance, lue dans son ensemble, permettait au juge de conclure comme il l’a fait, à savoir qu’en cas de fraude perpétrée par un même employé pendant plusieurs années, l’assuré ne pouvait réclamer plus que la limite de responsabilité prévue par événement, soit 100 000 $. Je ne décèle donc aucune erreur de sa part dans son interprétation des dispositions de la police, non plus que dans son application aux faits de la présente affaire.

[42]        Ceci, d’autant plus qu’à mon avis, contrairement à ce que soutient le CPA, l’affaire Laboratoires Rayjant inc. c. Royal and Sun Alliance du Canada[8] vient appuyer l’interprétation retenue par le juge de première instance. Dans ce cas particulier, la police contenait une clause semblable à la clause E.1.i. en l’espèce, confirmant le caractère non cumulatif des montants garantis d’une année à l’autre ou d’une période d’assurance à l’autre[9]. L’assuré avait par contre le choix entre deux types de protection d’assurance contre la malhonnêteté d’un employé. La formule A offrait une limite de couverture par sinistre, alors que la formule B offrait une limite par employé. L’assuré a choisi la formule B[10]. Le juge a conclu qu’en vertu de la formule B choisie par l’assuré, qui limitait la couverture d’assurance « par employé », chaque détournement commis par un employé constituait un sinistre distinct de telle sorte qu’il importait peu que les détournements chevauchent plusieurs périodes d’assurance[11]. Il a ainsi déterminé que l’assuré avait droit d’être indemnisé jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité de 25 000 $ prévue par la police d’assurance pour les détournements commis par un même employé pendant chacune des périodes d’assurance[12]. Il a toutefois également reconnu que si l’assuré avait plutôt souscrit à la formule A, dite « par sinistre », comme c’est le cas en l’espèce, il n’aurait eu droit qu’à la seule limite de 25 000 $, puisque l’ensemble des détournements imputables au même employé constitueraient alors un seul sinistre, bien que chevauchant plusieurs périodes d’assurance[13].

[43]        Ce fut également l’approche adoptée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Dr. Richard L. Kofsky Inc. v. Zurich Insurance Co.[14]. Dans ce cas, la fraude de l’employé s’était aussi échelonnée sur plusieurs années. La police d’assurance prévoyait d’abord une limite de responsabilité par événement, en assimilant l’ensemble des détournements imputables au même employé à un seul sinistre. Puis, elle stipulait le caractère non cumulatif des montants garantis d’une année à l’autre en cas de perte subie durant plus d’une période d’assurance[15], dans un texte qui se rapproche dans son essence de celui de l’article E.1.c. qui nous concerne :

7. LIMIT OF LIABILITY UNDER THIS SECTION AND PRIOR INSURANCE

Under Employee Dishonesty and Depositor's Forgery if loss is caused by any person (employee or not) and occurs partly during the period of this Policy, and

(a) partly during the period of other policies issued by us to you or the person who previously owned your business and terminated or allowed to expire, and

(b) in which the period of discovery has not expired at the time such loss is discovered;

Our total liability under this policy and such other policies shall not exceed the amount covered under the applicable insuring agreement of this insurance or the amount available under such other policies for any such loss, if the latter amount is larger[16].

[44]        La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que même en présence de deux polices d’assurance distinctes, le juge de première instance était fondé de conclure que les actes malhonnêtes commis par un employé pendant plus de trois années constituaient un seul événement assujetti à une seule et même limite de garantie de 25 000 $.

[45]        Elle a aussi écarté l’argument soulevé par l’assuré à l’égard du caractère inéquitable de la disposition qui imposait une telle limite, alors que l’assuré avait payé des primes pendant plusieurs années en se croyant à tort protégé à l’égard du vol de ses employés. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, réitérant les propos du juge de première instance, a jugé qu’une telle limite de protection était juste et raisonnable :

[18] The narrow issue before the court was one of determining the liability of the respondent under the policy of insurance with respect to the continuing acts of dishonesty perpetrated by a particular employee. The combined effect of s. 7 and s. 8 was to limit the liability of the insurer in that circumstance. In my opinion, this is a fair and reasonable limitation on the coverage provided by the respondent insurer. The learned trial judge stated:

[24] The risk that the insured may be the subject of a long term scheme of fraud by an employee properly belongs to the insured because the employer is in the best position to prevent or discover employee dishonesty. Arguably, in situations where the business and the number of employees are small the insured is in an even better position to accept this risk. If the insured is unwilling to accept this risk they can seek a larger policy limit or a longer policy period.

[Je souligne]

[46]        Elle s’inspirait d’ailleurs à cet égard des propos de la Cour d’appel de la Californie concernant la raison d’être de la limite de garantie en présence d’actes malhonnêtes perpétrés sur une base continue par un employé pendant plusieurs périodes d’assurance :

[19] In the US case A.B.S. Clothing Collection Inc. v. Home Insurance Co. (1995), 41 Cal. Rptr. 2d 166, the California Court of Appeal made a similar observation with respect to the limitation of continuing acts of employee dishonesty:

It can also be argued important public policy interests are served by denying an employer the right to recover the policy limit for each year that a loss occurs through employee dishonesty. Such a limitation on the employer’s recovery encourages the employer to take steps to prevent losses through employee dishonesty and to promptly discover dishonesty if it occurs. Taking steps to reduce losses allows insurers to hold down insurance rates and, indirectly, reduces the cost of the employer’s goods or services to the public.

[Je souligne]

[47]        La Cour d’appel de la Colombie-Britannique reconnaissait en outre le caractère clair et non ambigu d’une disposition qui limite ainsi le risque de l’assureur en présence d’actes continus d’un même employé :

[21] […] The policy in the case at bar specifically limits the risk to the insurer with respect to continuing acts of employee dishonesty perpetrated by a single employee. In my opinion, this limitation in the policy is clear and unambiguous. The insurer in this case did not refuse to accept the risk that employees would commit theft and cause the insured losses covered by the policy. On the contrary, the respondent insurer specifically acknowledged its liability by paying out on the insured’s claim in the amount of $25,000.00. The insurer has simply limited its liability with respect to the risk that a particular employee would continue his or her acts of dishonesty for an extended period of time. The insurer is entitled to limit its liability with respect to risks covered under the policy so long as these limitations are expressed in the terms of the policy in clear and unambiguous language, as is the case here. Clauses that limit liability under a policy are essential features of an insurance contract. Without them, insurers would be exposed to unlimited risk.

[22] Thus, this leaves the question of what risk, if any, the policy continued to cover given that it has been found that the policy effectively limited the insurer’s liability to $25,000.00 in this case. In my opinion, the policy continued to cover the risk that a second employee might commit an act of employee dishonesty unrelated to the continuing theft by the employee in the case at bar that would result in a loss to the insured. The respondent specifically concedes this point in its factum at pp. 17-18: [..]

[Je souligne]

[48]        Considérant la jurisprudence précitée et au vu des faits du présent dossier et des dispositions de la police, lesquelles ne paraissent pas comporter d’ambiguïté, j’estime que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que l’indemnité était limitée à 100 000 $. Le CPA ne parvient pas à faire la démonstration d’une erreur qui puisse justifier une intervention de cette Cour[17].

[49]        Pour l’ensemble de ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens dans les deux dossiers.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 


 

 A N N E X E

 

 

 

« PARTIE VI

ASSURANCE CONTRE LE VOL

A.         CONVENTIONS D'ASSURANCE

La garantie est fournie aux termes des présentes Conventions d'assurance pour lesquelles la Limite de responsabilité est fixée par le Tableau de garantie de la Partie VI, à l'exception de la garantie prévue à la Convention d'assurance A. 2. Liquidités et valeurs :

1.         Malhonnêteté d'un employé

Nous paierons pour tout dommage à des « liquidités », « valeurs » et « autres biens », utilisés dans le cadre de votre entreprise, causé par la malhonnêteté ou une fraude d'un de vos employés, agissant seul ou en complicité avec d'autres personnes avec l'intention manifeste de :

1)         causer ou maintenir des pertes ou des dommages; et

2)         obtenir des avantages financiers (autres que des salaires, commissions, honoraires, salaires compensatoires, participations aux bénéfices pensions, ou tout autre avantage acquis par un « employé » dans le cours normal de son travail) pour :

a) un « employé » ; ou

b) tout autre personne de l’organisation.

Si un employé commet plusieurs vols ou détournements similaires ou reliés, ou si plus d’un employé y est impliqué, nous considérerons ces actes comme étant un seul sinistre.

Si plus d'une personne physique ou morale sont couvertes par la présente assurance, le montant de la garantie stipulé au Tableau de garantie de la Partie VI, pour la malhonnêteté d'un employé, s'applique globalement à toutes ces personnes et non séparément à chacune.

[…]

B.        LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Le maximum que nous paierons pour un dommage subi au cours d'un « événement » correspond à la Limite de responsabilité applicable décrite au Tableau de garantie de la Partie VI, relative à chaque Convention d'assurance.

[…]

E.         CONDITIONS

1.         Conditions applicables à toutes les conventions d’assurance

[…]

c.         Dommage assuré par la présente police et par une assurance émise précédemment par nous ou par un de nos affiliés

Si un dommage est garanti :

3)    en partie par la présente police; et

4)    en partie par toute police d’assurance résiliée ou échue émise précédemment par nous ou un de nos affiliés à votre bénéfice ou à celui de toute entité vous ayant précédé dans vos intérêts;

le maximum que nous paierons sera le plus important des montants parmi ceux remboursables par la présente police ou par la police précédente.

[…]

e.         Perte subie avec une assurance précédente

1)   Si vous ou un prédécesseur qui avait les mêmes intérêts avez subi un dommage alors que vous étiez couvert par une assurance précédente et que vous ou un prédécesseur qui avait les mêmes intérêts auriez pu être indemnisé par ladite assurance, mais que le dommage a été découvert après l’échéance de la période de découverte permise, nous paierons pour un tel dommage aux termes de la présente police, à condition que :

      a)   la présente police était entrée en vigueur au moment de la résiliation ou de l’échéance de la police précédente; et

      b)   le dommage aurait été garanti par la présente police si celle-ci avait été en vigueur au moment où les actes ou les « événements » causant ledit dommage ont été commis ou seraient survenus.

2)   L’assurance fournie par la présente condition n’est pas en sus, mais fait partie des Limites de responsabilité de la présente police et elle est limitée aux moindres des montants remboursables par :

      a)   la présente police au moment de son entrée en vigueur; ou

      b)   de l’assurance précédente si celle-ci était demeurée en vigueur.

f.          Période d’assurance prolongée pour découvrir un dommage

1)   Nous paierons pour un dommage encouru avant la date de résiliation ou d’échéance de la présente police, et que vous avez découvert pas plus de deux ans après une telle date.

 

[…]

 

i.          Limites de responsabilité non-cumulatives

Nonobstant le nombre d'années durant lesquelles la présente police demeurera en vigueur ou le nombre de primes payées, les Limites de responsabilité ne seront pas accumulées d'une année à l'autre ni d'une période d'assurance à l'autre.

[…]

F.         DÉFINITIONS

[…]

6.         « Employé » signifie :

a.         « Employé » signifie :

            1)         toute personne physique:

a) alors qu'elle est à votre service ou au cours des 30 jours suivant la fin de son emploi;

b) que vous indemnisez directement par un salaire, des honoraires ou des commissions, et

c) que vous avez le droit de diriger et de contrôler alors qu'elle vous livre des services.

[…]

7.         « Événement » signifie :

a.         conformément à l'article A. 1. des Conventions d'assurance, toute perte causée par, ou impliquant, un ou plusieurs « employés », résultant d'un seul acte ou d'une série d'actes;

[…] »

 



[1]     (1991), 4 C.C.L.I. (2d) 186, 77 D.L.R. (4th) 11 (C.A.).

[2]     Performance Autoplex II Ltd. v. Mid-Continent Cas., 322 F. 3d 847 (5th cir. 2003); Hartford Accident & Indemnity Insurance Co. v. Washington National Insurance Co., 638 F. Supp. 78 (N.D. III. 1986); R & J Enterprizes v. Gen. Cas. Co. of Wis., 627 F. 3d 723 (8th Cir. 2010); Auburn Ford Lincoln Mercury, Inc. v. Universal Underwriters Ins. Co., 967 F. Supp. 475 (N.D. Ala. 1997); ABC Imaging of Washington, Inc. v. The Travelers Indemnity Company of America et al., 150 Md. App. 390 (Court of Special Appeals of Maryland), March 31, 2003.

[3]     Voir les dispositions pertinentes de la police d’assurance déposée comme Pièce P-15 reproduites en annexe.

[4]     Voir décisions citées, supra, note 2. À noter que dans Caisse populaire des Deux-Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995, 1004-1005, la Cour suprême a reconnu qu’il était possible pour les tribunaux québécois de « puiser dans le droit étranger des assurances des réponses aux questions auxquelles le droit civil québécois ne semblait pas apporter de solution ».

[5]     150 Md. App. 390 (Court of Special Appeals of Maryland), March 31, 2003, p. 6-7.

[6]     [2002] J.Q. no 1005 (C.S.).

[7]     Pièce P-11, Projet de rapport final de RCGT en date du 1er septembre 2009.

[8]     Laboratoire Rayjant inc. c. Royal and Sun Alliance du Canada, supra, note 6.

[9]     Ibid., paragr. 21 et 46-47.

[10]    Ibid., paragr. 20 et 33-34.

[11]    Ibid., paragr. 44 et 49.

[12]    Laboratoire Rayjant inc. c. Royal and Sun Alliance du Canada, supra, note 6, paragr. 49-50.

[13]    Ibid., paragr. 46-48.

[14]    [2000] B.C.J. no 2471, 2000 BCCA 664.

[15]    Ibid.

[16]    Ibid., paragr. 3.

[17]    Voir: P.L. c. Benchetrit, [2010] J.Q. no 8067, 2010 QCCA 1505, paragr. 24 in fine.

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