Office municipal d'habitation du Haut-Saint-Laurent c. Trépanier |
2020 QCRDL 18184 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
509804 27 20200224 G |
No demande : |
2966518 |
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Date : |
28 août 2020 |
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Régisseur : |
Michel Huot, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION du Haut-Saint-Laurent |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jennifer Trépanier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 286 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au même loyer.
[3] Il a été établi que la locataire doit 2 725,50 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’octobre (solde de 151,50 $), novembre et décembre 2019 et janvier à juillet 2020.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail sera résilié même si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires
sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 725,50 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Michel Huot |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 juillet 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.