Décision

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Berkshire Golden Square Mile Ltd. c. Auvrey

2024 QCTAL 31799

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

755435 31 20240110 G

No demande :

4161138

 

 

Date :

03 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Berkshire Golden Square Mile Ltd., Via Viglione Properties

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mossimo Auvrey

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice recherche la condamnation du locataire à la somme de 3 316,68 $ représentant :

-          1 350 $ en loyers impayés à la date du départ du locataire;

-          143,72 $ en frais de dépistage;

-          445,96 $ en frais d’électricité;

-          1 377 $ à titre d’équivalent de loyers perdus entre le départ et la relocation.

[2]         La locatrice réclame également que le Tribunal accorde l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec C.c.Q. ») aux condamnations à être prononcées ainsi que les frais liés à la présente demande.

[3]         Les parties étaient liées par un bail de logement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 au loyer total mensuel de 1 350 $. Le bail a été reconduit pour une période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 avec augmentation du loyer à 1 377 $ par mois. Le bail a finalement été résilié par décision du Tribunal signée le 15 mars 2022.

[4]         Cette décision du Tribunal signée le 4 avril 2022 fait suite à une audience tenue le 15 mars 2022. Le Tribunal constate à celle-ci que des arrérages de loyers totalisant 1 050 $ sont dus depuis octobre 2021. Vu les arrérages dus depuis plus de 3 semaines, le Tribunal résilie le bail et condamne au paiement des arrérages.

[5]         À l’audience, le locataire reconnaît qu’il n’a pu éviter la résiliation du bail prononcée à la décision, n’ayant pas acquitté les arrérages, frais et intérêts en découlant, avant le prononcé du jugement.


[6]         La preuve de part et d’autre est à l’effet que suite à la décision résiliant le bail, le locataire a continué d’habiter le logement concerné par le bail jusqu’à la mi-septembre 2022, après quoi il a été évincé.

[7]         À l’audience, la locatrice a produit un document contenant la somme des obligations et des sommes exigibles par le locataire et les paiements reçus au fil du temps. Au terme de l’audience tenue, il s’avère que ce tableau s’est avéré erroné et diffère des sommes réclamées à la procédure.

[8]         Qui plus est, certains des frais apparaissant au tableau en question sont des intérêts et de l’indemnité additionnelle (« TAL Décision intérêts & ind add. sur 850 $ » et « TAL Décision intérêts & ind add. sur 175 $ ») des frais de justice liés à l’exécution de la décision du Tribunal résiliant le bail (« TAL Décision frais »). Ceci étant, ces frais de justice, intérêts et indemnité additionnelle ne peuvent être considérés comme des dommages et ne peuvent être accordés par le Tribunal.

[9]         Faire autrement reviendrait à accorder en double ces montants puisqu’ils ont déjà été accordés par le Tribunal à la décision précédente.

[10]     Le Tribunal analysera donc uniquement les sommes réclamées apparaissant à la procédure notifiée au défendeur.

FRAIS D’ÉLECTRICITÉ

[11]     Le locataire avait à son bail la charge de payer directement au fournisseur les frais d’électricité du logement. Il a fait défaut d’acquitter ces frais pendant sa période d’occupation du logement. La locatrice, ayant assumé ces frais, lui réclame les sommes acquittées. Le locataire reconnaît qu’il n’a pas payé ces frais d’électricité, mais conteste une partie des frais facturés au motif que ceux-ci couvrent plus que la période pendant laquelle il a occupé le logement.

[12]     Le détail de la somme réclamée après analyse des factures est le suivant :

 

Du

Au

Montant

(taxes comprises)

2021-08-01

2021-08-27

50,67

202-08-28

2021-10-27

53,44

2021-10-28

2021-12-28

61,78

2021-12-29

2022-02-24

56,06

2022-02-25

2022-04-27

51,48

2022-04-28

2022-06-28

77,11

2022-06-29

2022-08-26

95,42

 

 

Total :

 

445,96 $

 

[13]     Le locataire a tort de prétendre que les frais que la locatrice lui réclame excèdent sa période d’occupation. Au contraire, ils n’incluent pas les journées entre le 26 août 2022 et le 15 septembre 2022 où le locataire a occupé le logement. La prétention du locataire s’assoit probablement sur le fait que dans les documents soumis à l’audience, il y a une facture de 50,67 $ pour la période du 27 août 2022 au 27 octobre 2022. Cette facture n’est toutefois pas incluse aux frais réclamés par la locatrice.

[14]     En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 445,96 $ en frais d’électricité.

ARRÉRAGES

[15]     La locatrice réclame le loyer du mois de mars 2022. La preuve au dossier est néanmoins à l’effet que ce loyer a effectivement déjà été acquitté. Ce faisant, le Tribunal ne peut faire droit à cette partie de la demande.


LOYER IMPAYÉ DE SEPTEMBRE 2022

[16]     La locatrice réclame également au locataire l’équivalent du loyer de septembre 2022 parce qu’il a occupé le logement presque la moitié du mois sans payer avant d’être expulsé. Le locataire fait valoir qu’il avait un nouveau bail avec la locatrice et que, ce faisant, on ne pouvait l’expulser du logement comme cela a été fait.

[17]     Le locataire a tort. Le bail intervenu en septembre 2020 est un contrat avec une période bien définie qui peut être reconduite pour la même période ou pour une période différente. Le loyer à payer peut aussi être modifié pour la période de reconduction suivante. La modification pour l’avenir est encadrée strictement par le Code civil du Québec[1] qui oblige l’envoi d’avis dans une période définie selon le terme et la durée du bail[2].

[18]     Qu’il y ait reconduction pour une période ultérieure, avec ou sans majoration du loyer, il reste que l’on parlera toujours du même bail intervenu initialement. Ce n’est pas un nouveau contrat. Il s’agit du contrat initial qui se poursuit, mais modifié sur certains aspects.

[19]     Dans le présent dossier, le locataire n’a d’ailleurs aucunement démontré qu’un nouveau bail avait été convenu entre lui et la locatrice suite à la décision du 4 avril 2022.

[20]     Ce que la preuve démontre est plutôt qu’un avis de reconduction a été transmis au locataire le 12 avril 2022, parce qu’il s’agit de la fenêtre d’opportunité pour ce faire prévue à la loi, dans un contexte où le bail se terminait le 31 août 2022.

[21]     La locatrice, bien qu’une décision eût été rendue le 4 avril 2022, ne pouvait en forcer l’exécution avant la fin des délais permettant de rendre exécutoire cette décision[3].

[22]     En restant dans le logement après le 1er septembre 2023, le locataire empêchait que le logement soit reloué à autrui. Il devait savoir que le loyer mensuel payable était désormais de 1 377 $ pour ce logement vu l’avis accepté. Il ne peut maintenant prétendre ne rien devoir pour son occupation faite sans droit et sans avoir acquitté le paiement du loyer en temps opportun.

[23]     Vu l’absence de paiement du loyer et l’occupation du locataire empêchant la relocation du logement, la locatrice est justifiée d’obtenir la condamnation du défendeur au loyer payable de 1 377 $.

FRAIS DE DÉPISTAGE

[24]     La locatrice réclame des dommages représentant les frais engagés pour retracer le défendeur suite à son expulsion du logement. Elle aurait engagé des frais de dépistage de 143,72 $ à ce titre et soumet une facture datée du 24 novembre 2023. La locatrice a droit à ces frais engagés pour retracer le locataire ayant quitté le logement.

FRAIS DU DOSSIER

[25]     En ce qui a trait aux frais du présent dossier, ceux-ci sont spécifiquement encadrés par la loi[4] et le règlement applicable[5]. Le Tribunal ne peut qu’accorder les frais engagés à la hauteur des montants prévus au règlement.

[26]     En conséquence, les frais acquittés de 110 $, dont 87 $ pour le dépôt de la demande, de même que les frais liés à la signification de 23 $ de la demande dont le Tribunal est saisi, seront accordés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]     CONDAMNE MOSSIMO AUVRAY à payer à BERKSHIRE GOLDEN SQUARE MILE LTD. la somme de 1 966,68 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la signification de la demande, soit le 16 janvier 2024;


[28]     CONDAMNE MOSSIMO AUVRAY à payer à BERKSHIRE GOLDEN SQUARE MILE LTD. la somme de 110 $, plus les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

22 août 2024

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 (« C.c.Q. »).

[2] C.c.Q., art. 1941-1942.

[3] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, art. 82 et 92.

[4] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, art. 79.1.

[5] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 6, art. 1 et 7.

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