Décision

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Interrent Holdings Manager c. Bomok

2024 QCTAL 3397

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

700915 31 20230414 F

No demande:

3878720

RN :

 

3898555

 

Date :

31 janvier 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Julie Langlois

 

Interrent Holdings Manager LP

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Katelin Bomok

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »).

[2]         Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après « le Règlement »).

[3]         Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.

[4]         En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).

[5]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

[6]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 1 055,00 $.

[7]         À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.

[8]         Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

[9]         Le Tribunal comprend des commentaires et explications des locataires présents qu’ils se montrent insatisfaits de certains aspects de leur logement, d’un manque d’entretien, de même que de travaux qu’ils souhaiteraient voir être réalisés sur l’immeuble ou dans leur appartement.

[10]     Le Tribunal a bien entendu les demandes, mais a pu préciser séance tenante aux locataires présents que la demande de fixation de loyer dont il est saisi n’est pas le bon forum pour faire valoir les plaintes et insatisfactions au sujet de l’état de l’immeuble et du logement.

[11]     Le Tribunal encourage les parties à communiquer afin de trouver des solutions avant de saisir le Tribunal. Advenant divergence malgré les échanges et communications, d’autres recours sont alors possibles.

[12]     La locatrice a produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne la preuve des loyers antérieurs des logements vacants, de même que les baux commerciaux.

[13]     À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[4] la locatrice à lui transmettre, au plus tard le 15 novembre 2023, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.

[14]     La locatrice a transmis en date du 14 novembre 2023 les documents tel que stipulé à l’autorisation de produire un document.

[15]     Une correction a été appliquée dans la section des loyers de l’immeuble en fonction de la preuve prépondérante déposée suivant l’audience.

[16]     Toute somme non prise en charge par le Règlement doit être retranchée des polices d’assurances soumises.

[17]     Concernant les frais d’entretien, le Tribunal retient un montant de 23 349,10 $ en fonction de la preuve probante soumise lors de l’audition.

[18]     Les dépenses liées au changement de la porte de la fournaise sont déplacées à la section 12 du Formulaire.

[19]     Il est à noter que plusieurs factures sont contestées par les locataires. Or, il appartient à celui qui conteste les factures d’en établir la preuve probante, ce qui n’a pas été fait.

[20]     Les dépenses liées aux améliorations dans les locaux non résidentiels sont retirées de la section 12 puisqu’elles n’ont pas bénéficié au logement concerné par la demande de fixation[5].

Réserve d'une dépense pour le prochain renouvellement de bail

[21]     La locatrice réclame une dépense reliée à l’installation d’une porte coupe-feu. Cette porte a coûté 10 060,74 $ et a été payée soit en 2022 ou en 2023, la locatrice n’est pas certaine. Cependant, ce qui est clair, c’est que l'installation a eu lieu au cours de l'année 2023.

[22]     Le Tribunal est d'avis que le principe général applicable doit tenir compte de la date où les travaux sont complétés et non de la date de paiement[6]. Ce qui permet aux locataires d'en bénéficier.

[23]     Considérant que la porte coupe-feu est installée en 2023, le Tribunal réserve donc cette dépense pour le prochain renouvellement de bail.

[24]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[7] est de 63,54 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

21,86 $

Assurances

 (2,26 $)

Gaz

 22,62 $

Électricité

 0,07 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,69 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,85 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 5,10 $

Ajustement du revenu net

 12,61 $

 

TOTAL

 

 63,54 $

[25]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[26]     CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification de la locatrice;

[27]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 63,54 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 119,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[29]     RÉSERVE le montant de 10 060,74 $ relatif à la porte coupe-feu pour le prochain renouvellement de bail.

[30]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[31]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Me Mélanie Zawahiri, avocate de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :

1er novembre 2023

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4] Art. 37, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T15.01, r. 5.

[5] Art. 5, Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[7] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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