Décision

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Décision

159315 Canada inc. c. Boudreault

2017 QCRDL 31308

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

324697 22 20170308 G

No demande :

2195466

 

 

Date :

26 septembre 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

159-315 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

John Boudreault

 

Locataire - Partie défenderesse

N

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 4 550 $, soit le loyer de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2017 sur 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

15 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.