Décision

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Décision

Choucair c. Mohammed

2016 QCRDL 38520

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

190060 31 20141218 G

No demande :

1644709

 

 

Date :

14 novembre 2016

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

Charles Choucair

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JUHARA SIED MOHAMMED

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame des dommages-intérêts au montant de 4 024,13 $, plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et la condamnation de la locataire aux frais judiciaires.

[2]      La preuve démontre que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011  pour un loyer mensuel de 820 $, lequel a été reconduit année après année, la dernière de ces reconductions s'étendant jusqu'au 30 juin 2017 pour un loyer mensuel de 910 $.

[3]      Le logement est un 5 ½ pièces situé dans un immeuble qui contient 48 logements et un garage intérieur comprenant 57 espaces de stationnement, dont un loué par la locataire depuis le 1er décembre 2010.

[4]      Aux motifs de sa demande, le locateur fait valoir que la locataire est responsable de dommages qui auraient été causés à la porte de garage principale de l’immeuble.

[5]      À l’audience, Corazon Espedillon, la concierge de l’immeuble témoigne de ce qui suit :

·         En octobre 2014, dans la matinée, au moment où elle nettoyait l’immeuble, elle a entendu du bruit en provenance du garage de l’immeuble.

·         Elle s’est rendue immédiatement au garage et y a aperçu la locataire qui venait de heurter la porte de garage avec son véhicule.

·         Elle a alors appelé le bureau administratif de l’immeuble pour reporter l’incident et ces derniers ont pris en charge la situation.

·         Elle a constaté des dommages importants à la porte de garage qui avait plié suite à l’impact.

·         La locataire lui aurait indiqué que c’était un accident et que son assurance paierait.

[6]      La mandataire du locateur, Zeina Choucair, s’est par la suite occupée du dossier pour le locateur.

[7]      Elle précise que l’accident est arrivé le 24 octobre 2014.

[8]      Elle affirme que la porte de garage a dû être remplacée le même jour au coût de 4 024,13 $.

[9]      Elle précise que la porte est une porte de garage double qui permet l’accès au stationnement intérieur de l’immeuble à tous les locataires.


[10]   Elle dépose une facture payée de 4 024,13 $, et datée du 24 octobre 2014, au soutien de la présente réclamation.

[11]   Elle explique que la porte a dû être réparée de façon urgente car il s’agissait de la seule porte d’entrée du garage de l’immeuble, et que celle-ci donne accès aux 57 espaces de stationnement occupés par les locataires de l’immeuble.

[12]   Elle a envoyé une lettre à la locataire, le 28 novembre 2014, afin de lui demander le remboursement des dommages subis tout en suggérant de réclamer ces dommages à sa compagnie d’assurances.

[13]   Le 4 décembre 2014, la locataire répond au locateur pour lui mentionner qu’elle refusait de payer ou de réclamer à ses assurances le montant réclamé.

[14]   Le 18 décembre 2014, le locateur produit la présente demande à la Régie.

[15]   Voici qui résume l'essentiel de la preuve.

[16]   Après analyse, le Tribunal estime que le locateur a réussi à démontrer de façon probante la responsabilité de la locataire dans le bris de la porte de garage.

[17]   Les locataires ont l'obligation d'user du bien qui leur est confié avec prudence et diligence (article 1855 du Code civil du Québec) et quand ils font défaut à leur obligation ils peuvent engager leur responsabilité.

[18]   Ils doivent aussi réparer le préjudice qu'ils causent au locateur en raison de la perte ou la dégradation des lieux loués si eux ou une personne à qui ils permettent l'accès aux lieux loués en sont responsables tel que le prévoit l'article 1862 du Code civil du Québec.

« 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »

[19]   En l'instance, le locateur est bien fondé de se prévaloir de l'article 1862 du Code civil du Québec afin de réclamer des dommages-intérêts.

[20]   Quant au quantum de ces dommages, la preuve présentée à l’audience est suffisante pour démontrer de façon prépondérante que le montant réclamé est justifié et raisonnable dans les circonstances.

[21]   Le Tribunal condamnera donc la locataire au montant des dommages réclamés de 4 024,13 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 024,13 $ plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 18 décembre 2014, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 octobre 2016

 

 

 


 

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