Choucair c. Mohammed |
2016 QCRDL 38520 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
190060 31 20141218 G |
No demande : |
1644709 |
|||
|
|
|||||
Date : |
14 novembre 2016 |
|||||
Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
|||||
|
||||||
Charles Choucair |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
JUHARA SIED MOHAMMED |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le
locateur réclame des dommages-intérêts au montant de 4 024,13 $, plus
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] La preuve démontre que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 pour un loyer mensuel de 820 $, lequel a été reconduit année après année, la dernière de ces reconductions s'étendant jusqu'au 30 juin 2017 pour un loyer mensuel de 910 $.
[3] Le logement est un 5 ½ pièces situé dans un immeuble qui contient 48 logements et un garage intérieur comprenant 57 espaces de stationnement, dont un loué par la locataire depuis le 1er décembre 2010.
[4] Aux motifs de sa demande, le locateur fait valoir que la locataire est responsable de dommages qui auraient été causés à la porte de garage principale de l’immeuble.
[5] À l’audience, Corazon Espedillon, la concierge de l’immeuble témoigne de ce qui suit :
· En octobre 2014, dans la matinée, au moment où elle nettoyait l’immeuble, elle a entendu du bruit en provenance du garage de l’immeuble.
· Elle s’est rendue immédiatement au garage et y a aperçu la locataire qui venait de heurter la porte de garage avec son véhicule.
· Elle a alors appelé le bureau administratif de l’immeuble pour reporter l’incident et ces derniers ont pris en charge la situation.
· Elle a constaté des dommages importants à la porte de garage qui avait plié suite à l’impact.
· La locataire lui aurait indiqué que c’était un accident et que son assurance paierait.
[6] La mandataire du locateur, Zeina Choucair, s’est par la suite occupée du dossier pour le locateur.
[7] Elle précise que l’accident est arrivé le 24 octobre 2014.
[8] Elle affirme que la porte de garage a dû être remplacée le même jour au coût de 4 024,13 $.
[9] Elle précise que la porte est une porte de garage double qui permet l’accès au stationnement intérieur de l’immeuble à tous les locataires.
[10] Elle dépose une facture payée de 4 024,13 $, et datée du 24 octobre 2014, au soutien de la présente réclamation.
[11] Elle explique que la porte a dû être réparée de façon urgente car il s’agissait de la seule porte d’entrée du garage de l’immeuble, et que celle-ci donne accès aux 57 espaces de stationnement occupés par les locataires de l’immeuble.
[12] Elle a envoyé une lettre à la locataire, le 28 novembre 2014, afin de lui demander le remboursement des dommages subis tout en suggérant de réclamer ces dommages à sa compagnie d’assurances.
[13] Le 4 décembre 2014, la locataire répond au locateur pour lui mentionner qu’elle refusait de payer ou de réclamer à ses assurances le montant réclamé.
[14] Le 18 décembre 2014, le locateur produit la présente demande à la Régie.
[15] Voici qui résume l'essentiel de la preuve.
[16] Après analyse, le Tribunal estime que le locateur a réussi à démontrer de façon probante la responsabilité de la locataire dans le bris de la porte de garage.
[17] Les locataires ont
l'obligation d'user du bien qui leur est confié avec prudence et diligence
(article
[18] Ils doivent aussi
réparer le préjudice qu'ils causent au locateur en raison de la perte ou la
dégradation des lieux loués si eux ou une personne à qui ils permettent l'accès
aux lieux loués en sont responsables tel que le prévoit l'article
« 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »
[19] En l'instance, le
locateur est bien fondé de se prévaloir de l'article
[20] Quant au quantum de ces dommages, la preuve présentée à l’audience est suffisante pour démontrer de façon prépondérante que le montant réclamé est justifié et raisonnable dans les circonstances.
[21] Le Tribunal condamnera donc la locataire au montant des dommages réclamés de 4 024,13 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 4 024,13 $ plus intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Bernard Duchesneau |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
26 octobre 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.