Habitations communautaires NDG c. Shattler | 2024 QCTAL 1910 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 747993 31 20231123 G | No demande : | 4122903 | |||
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Date : | 22 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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Les Habitations Communautaires NDG |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexander Shattler
David Goguen |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (5 201 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 724 $, payable le premier jour de chaque mois[1].
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 6 516 $, soit, par imputation, le loyer des mois de mai 2023 à janvier 2024 (9 X 724 $), plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme. Ils attendent une réponse du gouvernement quant à une demande de subvention qui, malheureusement, n'a pas encore été traitée.
[7] Le loyer est en retard de plus de trois semaines, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif[2].
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, la preuve à ce sujet se limitant à des allégations générales et non appuyées.
[9] Ainsi, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Par ailleurs, le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire David Goguen à payer à la locatrice la somme de 5 430 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 4 706 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 66,50 $;[4]
[14] CONDAMNE le locataire Alexander Shattler à payer à la locatrice la somme de 1 086 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 362 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 66,50 $[5];
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 8 janvier 2024 | ||
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[1] À l’audience, le loyer de 745 $ indiqué à la demande est corrigé à 724 $.
[2] Art. 1971 C.c.Q.
[3] RLRQ, chapitre T-15.01.
[4] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[5] Idem.
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