Décision

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Habitations communautaires NDG c. Shattler

2024 QCTAL 1910

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

747993 31 20231123 G

No demande :

4122903

 

 

Date :

22 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Les Habitations Communautaires NDG

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexander Shattler

 

David Goguen

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (5 201 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 724 $, payable le premier jour de chaque mois[1].

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 6 516 $, soit, par imputation, le loyer des mois de mai 2023 à janvier 2024 (9 X 724 $), plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         Les locataires admettent devoir cette somme.  Ils attendent une réponse du gouvernement quant à une demande de subvention qui, malheureusement, n'a pas encore été traitée.

[7]         Le loyer est en retard de plus de trois semaines, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif[2].

[8]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, la preuve à ce sujet se limitant à des allégations générales et non appuyées.

[9]         Ainsi, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[10]     Par ailleurs, le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE le locataire David Goguen à payer à la locatrice la somme de 5 430 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 4 706 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 66,50 $;[4]

[14]     CONDAMNE le locataire Alexander Shattler à payer à la locatrice la somme de 1 086 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 362 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 66,50 $[5];

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

8 janvier 2024

 

 

 


[1] À l’audience, le loyer de 745 $ indiqué à la demande est corrigé à 724 $.

[2] Art. 1971 C.c.Q.

[3] RLRQ, chapitre T-15.01.

[5] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.