Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Dorego c. Gravel

2020 QCRDL 12695

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

Nos dossiers :

355129 22 20170911 T

358624 22 20170929 T

No demande :

2889031

 

 

Date :

06 juillet 2020

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

Ghislain Dorego

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Melissa Gravel

 

Stephane Chauret

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 18 octobre 2019, rendue par Me Anne A. Laverdure. Il a pris connaissance de cette décision le 8 novembre 2019 et déposé sa demande le 13 novembre 2019.

[2]       Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.

[3]      Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :

« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »

[4]      La preuve présentée ne soutient pas une telle conclusion. Aussi faut-il rappeler qu’interdire à un justiciable de présenter une demande devant un Tribunal est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection et rigueur, vu ses conséquences grave sur les droits du justiciable.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      REJETTE les demandes en rétractation;

[6]      MAINTIENT la décision rendue le 18 octobre 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

les locataires

Date de l’audience :  

22 juin 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.