Padda c. Myre-Bourque | 2025 QCTAL 1637 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
| ||||||
No dossier : | 715866 27 20230614 S | No demande : | 4454309 | |||
|
| |||||
Date : | 16 janvier 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
| ||||||
Gurprit Singh Padda |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maxim Myre-Bourque
Melyssa Sauve |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
LA PREUVE PRÉSENTÉE
« [1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par poste recommandée pour l’un et personnellement pour l’autre.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent un total de 1 950 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au jour de l’audience (août 2023).
[7] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l’application de l’article
[8] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] La preuve a révélé que les locataires ont payé 10 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[10] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour le locateur, à savoir les difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des dépenses de l’immeuble à telle enseigne qu’il doit puiser à même ses économies pour honorer celles‑ci, ainsi que les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[11] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[12] Par contre, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement [1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois, pour une durée de 12 mois débutant le 1er septembre 2023 ;
[15] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
QUESTIONS EN LITIGE :
ANALYSE ET DÉCISION
Avant de répondre aux questions soulevées, il y a lieu de rappeler aux parties les règles de preuve prévues aux articles
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »
« 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. »
« 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. »
Question no. 1 : Le bail doit-il être résilié au motif que les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ?
Question no.2 : Le bail doit-il être résilié au motif que les locataires n’ont pas respecté l’ordonnance rendue le 8 août 2023 leur enjoignant de payer le loyer le 1er jour de chaque mois ?
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
|
| ||
|
Michel Huot | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 20 novembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] P-1
[2] Singh Padda c. Myre-Bourque,
[3] R.L.R.Q., chapitre T-15.01, r.5
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.