Décision

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Décision

Phoenix Investments Inc. c. Thiam

2012 QCRDL 13465

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120302 064 G

 

 

Date :

17 avril 2012

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Phoenix Investments Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fatou Bintou Thiam

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 045,80 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 597 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le locateur acceptant de donner une dernière chance au locataire de remplir ses obligations, le tribunal sursoit à la résiliation du bail et y substitue une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76,10 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 avril 2012

 


 

AVIS :
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