Phoenix Investments Inc. c. Thiam |
2012 QCRDL 13465 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120302 064 G |
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Date : |
17 avril 2012 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Phoenix Investments Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Fatou Bintou Thiam |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 045,80 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 597 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant aux retards fréquents, le locateur acceptant de donner une dernière chance au locataire de remplir ses obligations, le tribunal sursoit à la résiliation du bail et y substitue une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76,10 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.