Décision

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Saint-Zotique Développement c. Nzameyo

2025 QCTAL 6047

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

832391 31 20241114 G

No demande :

4529926

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Saint-Zotique Developpement LP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michel Eric Nzameyo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 568 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 268 $, soit un solde sur le loyer de décembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 268 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 268 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

Me Pierre-Luc Villeneuve, avocat de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

16 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.