Décision

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Décision

9093-3367 Québec inc. c. Timo

2020 QCTAL 10550

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

527619 36 20200702 G

No demande :

3013205

 

 

Date :

14 décembre 2020

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

9093-3367 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Timo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande :

-     la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,

-     le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-     plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]      Les parties sont liées par un bail, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 au loyer mensuel de 637 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 mai 2021 au loyer mensuel de 662 $.

Créance

[4]      Le locateur réclame 5 905 $, soit le loyer des mois de mars (20 $) et avril à novembre 2020, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

Le locataire

[5]      Le locataire est absent à l’audience; il est représenté par une stagiaire en droit.

[6]      Lors de l’audience, il est mentionné au Tribunal par cette stagiaire que le locataire est absent et est hospitalisé en raison de tests médicaux qu’il doit subir.

[7]      Il n’est pas demandé la remise de l’audience, sa représentante se déclare prête à représenter le locataire. Lors de l’audience, à la demande de cette dernière, une suspension est accordée afin qu’elle consulte un collègue et l’audience se déroule en l’absence du locataire.


[8]      La présente audience fait suite à une audience du 7 octobre 2020, et une décision du Tribunal du 21 octobre suivant qui accorde la demande de rétractation du locataire car ce dernier, après avoir ouvert un nouveau compte de banque, l’institution financière aurait commis une erreur dans la saisie des données relatives au transfert électronique pour le paiement de son loyer.

[9]      Au paragraphe 5 de cette décision, on peut lire :

« (5) Il précise que les sommes que la banque a transférées dans un mauvais compte lui seront retournées sous peu. De plus, il attend une confirmation de la banque quant à cette erreur ».

[10]   Cependant, depuis cette décision, en octobre 2020, le locataire n’a pas communiqué avec le représentant du locateur pour l’informer des suites de l’erreur, et n’a pas payé ni le loyer d’octobre ni celui de novembre 2020; le transfert qu’aurait effectué le locataire le jour de la présence audience n’a pas été reçu valablement par le locateur, malgré toutes les vérifications effectuées lors de l’une des suspensions d’audience.

[11]   La représentante du locataire interpelle le Tribunal et requiert de ce dernier, non pas la résiliation du bail, mais bien l’émission d’une ordonnance intimant au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, émise en vertu de l’article 1973 C.c.Q.

[12]   Le Tribunal ne peut émettre une telle ordonnance dans les circonstances.

[13]   Le Tribunal juge que le locataire se devait de tenir informé le locateur, avant la présente audience, des développements notamment quant à la réception des sommes qu’il comptait recevoir de la banque et de minimalement payer les loyers en cours exigibles, soient octobre et novembre 2020.

[14]   Il se devait de démontrer sa bonne foi, lui qui est en retard de bien plus de 3 semaines du paiement des loyers; la preuve est qu’il n’a pas payé le loyer exigible depuis le mois d’avril 2020 à ce jour, en plus du 20 $, le solde du mois de mars 2020.

[15]   Il n’a pas réussi à convaincre le Tribunal dans un premier temps que les loyers ne sont pas exigibles et que le locateur devrait supporter cette perte financière encore longtemps.

[16]   Le Tribunal ne peut cautionner un tel comportement du locataire. D’ailleurs, le fait que le loyer n’est pas payé depuis le mois d’avril à ce jour est déterminant dans l’appréciation de sa crédibilité et du bien-fondé de sa défense. Les dispositions de la Loi[2] sont claires, et la sanction au retard de plus de 3 semaines à payer le loyer et les arrérages sont la résiliation du bail

[17]   D’ailleurs, le Tribunal a déjà rendu une décision[3], le 13 novembre 2018, rejetant une demande du locateur en résiliation pour non-paiement de loyer, car le locataire a payé, juste avant l’audience les arrérages de loyer exigés; cependant, il a été condamné aux frais de justice.

[18]   Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.

Résiliation de bail

[19]   Conséquemment, le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail est résilié.

RETARDS FREQUENTS

[20]   L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[21]   Le locateur demande la résiliation du bail car le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[22]   Il administre une preuve qui démontre :

-     Que le loyer n’est tout simplement pas payé depuis le mois de mars (20$), avril à novembre 2020 inclusivement.;

-     Que ce retard lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.


Démonstration du préjudice sérieux

[23]   Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[4] qu’il subit en raison du fait que le locataire n’a pas payé son loyer depuis le mois de mars (20 $) et avril à novembre 2020.

[24]   Tel que déjà mentionné à l’audience à plusieurs reprises, afin d’éviter l’expulsion du logement concerné, le locataire se doit de payer la totalité des arrérages de loyer ainsi que les frais, et ce, avant de recevoir la présente décision.

En conclusion, le Tribunal

[25]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[26]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[27]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la signature;

[28]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 905 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2020 sur la somme de 20 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

[29]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[31]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[32]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la signature;

[33]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 905 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2020 sur la somme de 20 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Mme Amina Kebli, stagiaire en droit représentant le locateur

Mme Janet Manengue, stagiaire en droit représentant la locataire

Date de l’audience :  

30 novembre 2020

 

 

 


 



[1] Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.5., art.7.

[2] Selon 1883 et 1971 C.c.Q.

[3] Dossier 402938 36 20185306.

[4] Cyr c. Raymond, 2017 QCRDL 21127.

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