Ratelle Immobilier inc. c. Roy-Cousineau | 2023 QCTAL 39381 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 736175 29 20230925 G | No demande : | 4056319 | |||
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Date : | 13 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Ratelle Immobilier Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Audrean Roy-Cousineau
Dominik Deblois |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (833 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner solidairement les défendeurs.
[2] La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 833 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 2 499 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Cependant, comme elle, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Si l’article
[11] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
Sinon :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
Et dans tous les cas :
[14] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 499 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 24 novembre 2023 | ||
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AVIS :
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