Décision

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Ratelle Immobilier inc. c. Roy-Cousineau

2023 QCTAL 39381

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

736175 29 20230925 G

No demande :

4056319

 

 

Date :

13 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Ratelle Immobilier Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Audrean Roy-Cousineau

 

Dominik Deblois

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (833 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner solidairement les défendeurs.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 833 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 2 499 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[7]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Cependant, comme elle, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. si les locataires sont en mesure d’éviter la résiliation du bail :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]     Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Si l’article 1883 C.c.Q. reçoit application :

[11]     ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

Sinon :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

Et dans tous les cas :

[14]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 499 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 833 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

24 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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