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Décision

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Décision

Foster c. Maher

2017 QCRDL 35371

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

354165 18 20170901 G

No demande :

2321900

 

 

Date :

30 octobre 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Fatia Foster

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Frederic Maher

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail verbal au mois ayant débuté au mois de janvier 2016 au loyer mensuel actuel de 390 $, payable le premier jour du mois.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 660 $ à titre de loyer pour les mois de juin (100 $), juillet, août, septembre et octobre 2017 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 660 $ est due pour les loyers des mois de juin à octobre 2017 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 660 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2017, plus 83 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

17 octobre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.