Renzo c. Martineau |
2011 QCRDL 32086 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110620 089 G |
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Date : |
01 septembre 2011 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Maria Renzo |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Pascal Martineau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Fernando Renzo |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 20 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 au loyer mensuel de 2 400 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 8 600 $, soit le loyer des mois de mai (1400 $), juin. juillet et août 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement, plus 20 $ représentant les frais bancaires.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le mandataire de la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui cause à la locatrice un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble justifiant également la résiliation du bail pour ce motif.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 8 620 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 juin 2011 sur la somme de 3 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
30 août 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.