Décision

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Manafo c. Castonguay

2023 QCTAL 32919

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

730327 31 20230824 G

No demande :

4022224

 

 

Date :

20 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

David Manafo

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sabrina Castonguay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 565 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Au soutien de sa demande de résiliation, le locateur invoque le non-paiement du loyer depuis plus de trois semaines ainsi que le comportement et les habitudes de vie de la locataire qui troublent la jouissance paisible des lieux à laquelle ont droit les autres locataires. Toutefois, à l’audience, il renonce à invoquer ce second motif et il s’en désiste.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 790 $[1], payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 3 145 $, soit le loyer des mois de juin, août, septembre et octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 août 2023 sur la somme de 1 565 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $[3];

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

16 octobre 2023

 

 

 


 


[1] Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le loyer était de 775 $.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.