Manafo c. Castonguay | 2023 QCTAL 32919 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 730327 31 20230824 G | No demande : | 4022224 | |||
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Date : | 20 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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David Manafo |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sabrina Castonguay |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 565 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Au soutien de sa demande de résiliation, le locateur invoque le non-paiement du loyer depuis plus de trois semaines ainsi que le comportement et les habitudes de vie de la locataire qui troublent la jouissance paisible des lieux à laquelle ont droit les autres locataires. Toutefois, à l’audience, il renonce à invoquer ce second motif et il s’en désiste.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 790 $[1], payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 145 $, soit le loyer des mois de juin, août, septembre et octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 août 2023 sur la somme de 1 565 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $[3];
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 16 octobre 2023 | ||
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[1] Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le loyer était de 775 $.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.