Gestion Laberge inc. c. Klisivitch | 2024 QCTAL 20363 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 774671 31 20240315 G | No demande : | 4242141 | |||
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Date : | 18 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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Gestion Laberge Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Klisivitch |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 039 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 810 $, soit le loyer des mois d'avril (solde de 771 $) et de mai 2024.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 810 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 mai 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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